Avis 20216148 Séance du 16/12/2021

Communication des documents et éléments suivants : 1) le bilan de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de stupéfiants réalisé par l'ANTAI, évoqué dans une note de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 2) le détail, obtenu par un traitement d'usage courant, des AFD pour usage de stupéfiants dressées entre le 1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) le bilan de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de stupéfiants réalisé par l'ANTAI, évoqué dans une note de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 2) le détail, obtenu par un traitement d'usage courant, des AFD pour usage de stupéfiants dressées entre le 1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’ANTAI a informé la commission de ce qu’il avait transmis les documents sollicités au point 2) à Monsieur X, par courriel du 24 novembre 2021. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le directeur de l'ANTAI a également informé la commission de ce que le document administratif visé au point 1) de la demande avait d'ores et déjà fait l'objet d'une publication dans une note de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies. La commission constate toutefois que cette note n’est pas aisément accessible. Elle estime en conséquence que le bilan sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à sa communication.