Avis 20215991 Séance du 16/12/2021
Communication, par courriel, de la copie des décisions des communes de Bussy-Saint-Georges, Jossigny, Ferrières-en-Brie, du préfet, des établissements publics d'aménagement de Marne-la-Vallée (EpaMarne/EpaFrance) et de la X, définissant les modalités de concertation pour la concertation concernant le projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Rucherie, initiée en début 2021.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication, par courriel, de la copie des décisions des communes de Bussy-Saint-Georges, Jossigny, Ferrières-en-Brie, du préfet, des établissements publics d'aménagement de Marne-la-Vallée (EpaMarne/EpaFrance) et de la X, définissant les modalités de concertation pour la concertation concernant le projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Rucherie, initiée en début 2021.
En l'absence de réponse du maire de Bussy-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC), élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche normalement pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article.
Toutefois, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Par ailleurs, la commission rappelle également que, s'agissant des délibérations des conseils municipaux, celles-ci sont communicables dès leur adoption, en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents sollicités aient perdu leur caractère préparatoire, cette circonstance étant néanmoins inopposable à la communication des délibérations des conseils municipaux de Bussy-Saint-Georges, Jossigny et Ferrières-en-Brie, d'une part, et à celle des éléments des autres documents comportant des informations relatives à l'environnement, d'autre part, qui sont communicables en l'état à toute personne qui en ferait la demande.