Conseil 20215789 Séance du 04/11/2021

Caractère communicable de l’arrêté d’admission des enfants d'une personne placée sous curatelle renforcée en qualité de pupille de l’État à son curateur.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 4 novembre 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable de l’arrêté d’admission des enfants d'une personne placée sous curatelle renforcée en qualité de pupille de l’État à son curateur, dans le cadre des démarches que ce dernier effectue pour le compte de la personne placée sous curatelle renforcée auprès de la Caisse d'allocations familiales afin de mettre fin au versement de certaines prestations. La commission rappelle en premier lieu et d'une part que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne à laquelle se rapportent les informations contenues dans le document, ou son ayant droit direct, titulaire d’un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication, les documents dont la communication porterait notamment atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires. D'autre part, aux termes de l'article 440 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 de ce code, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. En application des articles 467 et suivants du même code, une personne sous curatelle prend seule les actes d'administration et les décisions relatives à sa personne si son état le permet. Le curateur, qui ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom, peut néanmoins s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. L'article 472 du code civil prévoit que le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. La commission relève par ailleurs qu'aux termes de l’article 510 du code civil, rendu applicable au régime de la curatelle renforcée par renvoi opéré à l'article 472 du même code, le curateur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il peut solliciter des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. La commission déduit de ce qui précède, d'une part, que le demandeur, qui a seulement la qualité de curateur de la personne placée sous curatelle renforcée et ne dispose pas d'un mandat exprès de la part de celle-ci, n'a pas la qualité de personne intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L311-6 du CRPA, d'autre part, l'article 510 du code civil ne figurant pas au nombre des dispositions, énumérées à l'article L342-2 du CRPA, sur l'application desquelles la commission a compétence pour se prononcer, qu'elle devrait se déclarer incompétente en ce qui concerne des documents sollicités par le curateur, dans le cadre de sa mission de gestion des comptes de la personne protégée, qui seraient soumis à ce régime particulier de communication. La commission estime, en second lieu, que, dans la situation particulière dont il s'agit, alors même que le curateur bénéficierait d'un mandat exprès pour solliciter la communication des documents en cause, cette communication d'informations relatives aux enfants de la personne placée sous curatelle renforcée, qui ont été admis en qualité de pupilles de l’État, serait, en outre, soumise au consentement préalable des organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, qui aux termes de l'article L224-1 du code civil, sont le préfet de département et le conseil de famille des pupilles de l’État. La commission vous invite donc, en conséquence de ce qui précède, à refuser, en l'état, la communication des documents sollicités et à exiger du curateur de la personne protégée, la production préalable d'un mandat exprès de cette dernière, ainsi que du consentement des organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État.