Avis 20215648 Séance du 04/11/2021

Copie des documents se rapportant à l'affichage sur le bâtiment sis sur la parcelle X situé X : 1) toutes les autorisations accordées par les différents propriétaires depuis 2017 ; 2) les contrats ; 3) les autorisations d'urbanisme ; 4) les appels d'offre ; 5) les coordonnées de l'entreprise qui a réalisé cet affichage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Gordes à sa demande de communication d"une copie des documents se rapportant à l'affichage sur le bâtiment sis sur la parcelle X situé X : 1) toutes les autorisations accordées par les différents propriétaires depuis 2017 ; 2) les contrats ; 3) les autorisations d'urbanisme ; 4) les appels d'offre ; 5) les coordonnées de l'entreprise qui a réalisé cet affichage. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, en premier lieu, s'agissant des points 1) et 2) que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, en particulier, la vie privée et le secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, s'agissant du point 3), la commission précise que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En troisième lieu, s'agissant du point 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande, en son point 4). En dernier lieu, s'agissant du point 5), la commission précise qu'elle a pour mission de veiller à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration qui garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu'en revanche, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une autorité administrative à une demande de renseignements qui lui aurait été adressée. En application de ces principes, la commission se déclare en l'espèce incompétente pour connaître du point 5) de la demande, qui s'apparente à une demande de renseignement.