Avis 20215627 Séance du 04/11/2021

Communication, par voie électronique, des éléments suivants : 1) les grands livres des comptes 2019 et 2020 ; 2) le relevé de propriété de Monsieur X, propriétaire de parcelles bâties et non bâties à X ; 3) l'assiette et l'alignement de la parcelle X desservant la X et celle de X ; 4) la nature du chemin qui dessert X et borde les parcelles privées de X, notamment savoir si : a) ce chemin (à l'origine communal) a été déclassé ou non par la commune ; b) l'assemblée délibérante projette ou non de le réhabiliter pendant ce nouveau mandat ; 5) la note de synthèse annexée à la délibération du 3 mai 2017 et les conventions signées avec la société X et les sociétés X, X et X, en exécution de ladite délibération ; 6) la copie de la délibération approuvant la carte des chemins ruraux et communaux avec ses pièces annexées ; 7) la copie de l'acte notarié par lequel la commune a acquis la parcelle X (X), notamment savoir si ladite parcelle comportait dans ses appartenances la X ou si cette source était incluse dans la parcelle X ; 8) la copie de l'acte notarié authentique, signé par la commune, lors de son acquisition X ; 9) l'état d'avancement de l'étude du cabinet X relative à la régularisation du captage X (déclaration d'utilité publique (DUP) ou servitude d'utilité publique (SUP)) ; 10) savoir si aura lieu ou non une enquête publique.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Polycarpe à sa demande de communication, par voie électronique, des éléments suivants : 1) les grands livres des comptes 2019 et 2020 ; 2) le relevé de propriété de Monsieur X, propriétaire de parcelles bâties et non bâties à X ; 3) l'assiette et l'alignement de la parcelle X desservant la X et celle de X ; 4) la nature du chemin qui dessert X et borde les parcelles privées de X, notamment savoir si : a) ce chemin (à l'origine communal) a été déclassé ou non par la commune ; b) l'assemblée délibérante projette ou non de le réhabiliter pendant ce nouveau mandat ; 5) la note de synthèse annexée à la délibération du 3 mai 2017 et les conventions signées avec la société X et les sociétés X, X et X, en exécution de ladite délibération ; 6) la copie de la délibération approuvant la carte des chemins ruraux et communaux avec ses pièces annexées ; 7) la copie de l'acte notarié par lequel la commune a acquis la parcelle X (X), notamment savoir si ladite parcelle comportait dans ses appartenances la X ou si cette source était incluse dans la parcelle X ; 8) la copie de l'acte notarié authentique, signé par la commune, lors de son acquisition X ; 9) l'état d'avancement de l'étude du cabinet X relative à la régularisation du captage X (déclaration d'utilité publique (DUP) ou servitude d'utilité publique (SUP)) ; 10) savoir si aura lieu ou non une enquête publique. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4), 9) et 10) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Elle observe toutefois que le maire de Saint-Polycarpe a indiqué à la commission que s’agissant du point 4), « le chemin qui dessert X, n'a pas fait l'objet d'un déclassement. Il est toujours en l'état de chemin communal. Compte tenu des faibles ressources financières de la commune, sa réhabilitation n'est pas envisagée. », s’agissant du point 9), « le cabinet X n'a toujours pas, à ce jour,déposé l'étude relative à la régularisation du captage X. » et s’agissant du point 10), « le cabinet X indique qu'il ne devrait pas y avoir d'enquête publique. » Le maire de Saint-Polycarpe a également informé la commission qu’il avait adressé au conseil de Madame X une copie des documents sollicités aux points 1), 2) et 5). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant des documents sollicités aux points 6), 7) et 8), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission ajoute que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission, les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle précise également que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code, en particulier le secret de la vie privée. La commission considère, en conséquence, que les documents sollicités aux points aux points 6), 7) et 8) de la demande, y compris s’ils prennent la forme d'un acte notarié, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions dont la communication pourrait porter atteinte au respect de la vie privée. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. S’agissant du document sollicité au point 3), la commission comprend que la demande porte sur un document d’urbanisme. Elle émet dans cette hypothèse un avis favorable. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a indiqué ne pas détenir les documents sollicités aux points 3), 6), 7) et 8) et invité le conseil de Madame X à se rapprocher des archives départementales à Carcassonne. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l’administration de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser Madame X ou son conseil.