Avis 20215231 Séance du 14/10/2021

Copie, par courrier électronique, de l’intégralité des documents nécessaires à la compréhension et à l’étude de la légalité des imputations des sommes versées par son client à l'administration fiscale sur les dix dernières années, notamment : 1) le bordereau de situation fiscale personnel à jour des derniers règlements de son client et des tiers saisis pour son compte ; 2) les reçus rédigés par l’administration fiscale pour chaque somme déposée en espèce par son client au cours des dix dernières années ; 3) les reçus rédigés par l’administration fiscale pour chaque règlement effectué par chèque par son client au cours des dix dernières années ; 4) les rôles des dix dernières années et les avis de mise en recouvrement relatifs à tous les impôts et taxes dont l’administration fiscale a sollicité le règlement auprès de son client au cours des dix dernières années, tels qu’émargés par le comptable public à savoir : a) la date d’écriture ; b) la date de valeur ; c) le mode de paiement ; d) le montant versé ; 5) les pièces administratives permettant de calculer et de computer les intérêts de retards, pénalités et frais de recouvrement imputés à son client sur les dix dernières années ; 6) toute autre pièce en possession de l’administration fiscale nécessaire à la compréhension de la situation fiscale personnelle de son client et plus particulièrement : a) les courriers et accusés de réception correspondants que l’administration fiscale estime avoir envoyé à son client au cours des dix dernières années ; b) les courriers de réponse à ses différentes sollicitations au cours des dix dernières années.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, de l’intégralité des documents nécessaires à la compréhension et à l’étude de la légalité des imputations des sommes versées par son client à l'administration fiscale sur les dix dernières années, notamment : 1) un bordereau de situation fiscale personnel à jour des derniers règlements de son client et des tiers saisis pour son compte ; 2) les reçus rédigés par l’administration fiscale pour chaque somme déposée en espèce par son client au cours des dix dernières années ; 3) les reçus rédigés par l’administration fiscale pour chaque règlement effectué par chèque par son client au cours des dix dernières années ; 4) les rôles des dix dernières années et les avis de mise en recouvrement relatifs à tous les impôts et taxes dont l’administration fiscale a sollicité le règlement auprès de son client au cours des dix dernières années, tels qu’émargés par le comptable public à savoir : a) la date d’écriture ; b) la date de valeur ; c) le mode de paiement ; d) le montant versé ; 5) les pièces administratives permettant de calculer et de computer les intérêts de retards, pénalités et frais de recouvrement imputés à son client sur les dix dernières années ; 6) toute autre pièce en possession de l’administration fiscale nécessaire à la compréhension de la situation fiscale personnelle de son client et plus particulièrement : a) les courriers et accusés de réception correspondants que l’administration fiscale estime avoir envoyé à son client au cours des dix dernières années ; b) les courriers de réponse à ses différentes sollicitations au cours des dix dernières années. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle au préalable que la délivrance des bordereaux de situation par les comptables chargés du recouvrement des impôts directs est régie par les dispositions de l'article L105 du livre des procédures fiscales. Cet article ne figure pas au nombre des dispositions, énumérées à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'application desquelles la commission a compétence pour se prononcer. Tout en relevant que l'administration, en réponse à la demande qui lui a été adressée, s'est engagée à communiquer prochainement au demandeur le bordereau mentionné au point 1), la commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point. La commission rappelle ensuite que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission, d'une part, s'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 5), que ses services ne disposaient plus des informations sollicitées et, d'autre part, que les documents mentionnés au point 3) n'existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. En deuxième lieu, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 4) sont accessibles en ligne sur le compte personnel du requérant sur le site www.impots.gouv.fr, à l'exception des avis d’imposition de taxe d’habitation des années 2011 et 2012, qui n'ont pas été conservés par le service, et des années 2013 à 2016. Par une décision du 30 janvier 2020 Société Cutting Tools Management Services n° 418797 publiée au recueil, le Conseil d'État a estimé que « dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de la personne qu’elle concerne par l’administration, auquel cette personne peut librement accéder sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à l’administration de lui en donner accès au titre des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sauf si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l’accès effectif à ces documents ». En l'espèce, la commission ne peut que déclarer, d'une part, sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les avis d’imposition de taxe d’habitation des années 2011 et 2012 dès lors que ces documents n'existent plus, d'autre part, en l'absence de circonstances particulières avancées par Maître X à l'accès effectif de son client aux autres documents sollicités sur le site www.impôts.gouv.fr, irrecevable la demande d'avis sur le surplus du point 4), à l’exception des avis d’imposition de taxe d’habitation des années 2013 à 2016 pour lesquels elle prend note de la volonté de l'administration fiscale de les communiquer prochainement. En dernier lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 6) sont communicable au contribuable et émet, dès lors, un avis favorable à leur communication à Maître X. Elle prend note de l'intention de l'administration de donner suite à la demande sur ce point dans les meilleurs délais.