Avis 20215167 Séance du 14/10/2021

Communication, en sa qualité d’élu, des élements suivants relatifs aux équipements sportifs : 1) l'état d'avancement précis sur la procédure judiciaire en cours dans le dossier des malfaçons constatées lors de la rénovation du bassin extérieur de la piscine ainsi que le rapport de l'expertise judiciaire et les dernières conclusions des parties ; 2) le descriptif détaillé des études et/ou travaux, objet de l'autorisation de programme n° 2025, votée lors de la séance du conseil communautaire du 9 mars 2021, pour un montant total de 480 000€ dont 50 000€ au budget 2021 ; 3) les montants alloués et les éléments rendus (études et plans) consécutivement aux études réalisées au cours des dernières années, concernant le projet de rénovation de la patinoire et plus généralement du réaménagement du centre sportif.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc à sa demande de communication, en sa qualité d’élu, des éléments suivants relatifs aux équipements sportifs : 1) l'état d'avancement précis de la procédure judiciaire en cours dans le dossier des malfaçons constatées lors de la rénovation du bassin extérieur de la piscine ainsi que le rapport de l'expertise judiciaire et les dernières conclusions des parties ; 2) le descriptif détaillé des études et/ou travaux, objet de l'autorisation de programme n° 2025, votée lors de la séance du conseil communautaire du 9 mars 2021, pour un montant total de 480 000 € dont 50 000 € au budget 2021 ; 3) les montants alloués et les éléments rendus (études et plans) consécutivement aux études réalisées au cours des dernières années, concernant le projet de rénovation de la patinoire et plus généralement du réaménagement du centre sportif. La commission relève au préalable que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, en tant qu'elle porte sur l'état d'avancement précis de la procédure judiciaire en cours dans le dossier des malfaçons constatées lors de la rénovation du bassin extérieur de la piscine, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission précise ensuite, concernant le rapport d'expertise judiciaire et les conclusions des parties visés au même point, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Par conséquent, la commission se déclare incompétente sur ce point de la demande. La commission relève ensuite qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc l'a informée que les documents mentionnés au point 2) sont en cours d’élaboration et n’ont pas été définitivement établis. Ces documents ne sont donc pas communicables en l’état, en application des dispositions de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que le droit de communication ne s’applique qu’à des documents achevés. La commission émet dès lors un avis défavorable sur le point 2). La commission relève enfin qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc a indiqué à la commission que le surplus des documents sollicités n’existe pas, les études réalisées en 2017 n'ayant pas été suivies. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 3).