Avis 20215155 Séance du 16/12/2021
Communication, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à l'échangeur du Sycomore et aux projets d'aménagement associés, notamment les voies nouvelles le long de l'A4 :
1) l'étude d'opportunité demandée par le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche, qui a examiné l'intérêt et la faisabilité de l'aménagement et en a évalué l'impact sur les conditions de circulation compte tenu de la densité des points d'échange sur cette portion de l'A4 entre les échangeurs de Ferrières et de Jossigny ;
2) les propositions d'aménagement ;
3) le cahier des charges de la X, concessionnaire.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée à sa demande de communication, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à l'échangeur du Sycomore et aux projets d'aménagement associés, notamment les voies nouvelles le long de l'A4 :
1) l'étude d'opportunité demandée par le ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, qui a examiné l'intérêt et la faisabilité de l'aménagement et en a évalué l'impact sur les conditions de circulation compte tenu de la densité des points d'échange sur cette portion de l'A4 entre les échangeurs de Ferrières et de Jossigny ;
2) les propositions d'aménagement ;
3) le cahier des charges de la X, concessionnaire.
En l'absence de réponse du directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Toutefois, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la demande en ses points 1) et 2), sous réserve que les documents sollicités aient perdu leur caractère préparatoire, cette circonstance étant néanmoins inopposable à la communication des éléments de ces documents comportant des informations relatives à l'environnement, qui sont communicables en l'état à toute personne qui en ferait la demande.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et notamment de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime par suite que celui-ci est communicable au demandeur dans les conditions ainsi rappelées, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable au point 3) de la demande.