Avis 20215076 Séance du 23/09/2021

Communication des documents suivants : 1) les factures des formations individuelles des élus au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 2) les factures des travaux d'aménagement effectués sur l'école du Clos Saint‐Georges pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 3) les factures relevant du chapitre 21, pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que les bons de livraison relatifs aux achats relevant de l'article 2184 pour les années précitées ; 4) le contrat de location et la décision du maire pour la location du logement situé à l'intérieur de l'école du Clos Saint‐Georges pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 5) les titres de recettes correspondant à l'appel des loyers et des charges pour les locations du logement situé à l'intérieur de l'école du Clos-Saint-Georges pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 6) les factures ou la note d'honoraires de Maître X ou de la société d'avocats X pour l'année 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication des documents suivants : 1) les factures des formations individuelles des élus au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 2) les factures des travaux d'aménagement effectués sur l'école du Clos Saint‐Georges pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 3) les factures relevant du chapitre 21, pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que les bons de livraison relatifs aux achats relevant de l'article 2184 pour les années précitées ; 4) le contrat de location et la décision du maire pour la location du logement situé à l'intérieur de l'école du Clos Saint‐Georges pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 5) les titres de recettes correspondant à l'appel des loyers et des charges pour les locations du logement situé à l'intérieur de l'école du Clos-Saint-Georges pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 6) les factures ou la note d'honoraires de Maître X ou de la société d'avocats X pour l'année 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bussy-Saint-Georges, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces principes, la commission estime en l'espèce que les documents mentionnés aux points 1) à 3), 5), ainsi que la décision du maire mentionnée au point 4) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du contrat mentionné au point 4), la commission estime que s'il est annexé à une délibération du conseil municipal, ce contrat est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. A défaut, ce contrat serait communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code, en particulier celles tenant au secret de la vie privée. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve. S'agissant du point 6), la commission relève que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce une commune, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission déduit de ces éléments que les factures ou note d'honoraires, couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne sont pas communicables. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point.