Avis 20215069 Séance du 23/09/2021

Communication, en sa qualité d'affilié, à la suite X, des éléments suivants : 1) la copie des bilans comptables depuis 2010 ; 2) la désignation de l'instance tutélaire du comité des pêches départemental ; 3) les émoluments versés aux salariés du comité ; 4) l'audit, réalisé en 2010, sur la structure du comité local des pêches de Quiberon, dans le cadre de la réforme de 2010 de regroupement des comités locaux en comités départementaux ; 5) les comptes rendus de la commission départementale « coquillages » depuis 2015 ; 6) concernant Monsieur X, X du comité local des pêches de Quiberon : a) la copie de la rupture conventionnelle de contrat ainsi que le montant des indemnités perçues ; b) la copie du courrier de licenciement et le motif dudit licenciement retenu à son encontre ; 7) le bilan de la politique du président (visibilité, objectifs, orientations, évolution du nombre de pêcheurs, réponses aux attentes professionnelles, ouvertures de nouvelles zones de pêches) relatif à la pêche à pied ; 8) le bordereau (jour, date, listing des personnes présentes, listing des personnes votantes, nature du vote), validé en commission « coquillages » en 2020, concernant le gel des timbres palourdes et coques Morbihan hors rivière d’Etel pour une durée de 3 ans.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan à sa demande de communication, en sa qualité d'affilié, à la suite X, des éléments suivants : 1) la copie des bilans comptables depuis 2010 ; 2) la désignation de l'instance tutélaire du comité des pêches départemental ; 3) les émoluments versés aux salariés du comité ; 4) l'audit, réalisé en 2010, sur la structure du comité local des pêches de Quiberon, dans le cadre de la réforme de 2010 de regroupement des comités locaux en comités départementaux ; 5) les comptes rendus de la commission départementale « coquillages » depuis 2015 ; 6) concernant Monsieur X, X du comité local des pêches de Quiberon : a) la copie de la rupture conventionnelle de contrat ainsi que le montant des indemnités perçues ; b) la copie du courrier de licenciement et le motif dudit licenciement retenu à son encontre ; 7) le bilan de la politique du président (visibilité, objectifs, orientations, évolution du nombre de pêcheurs, réponses aux attentes professionnelles, ouvertures de nouvelles zones de pêches) relatif à la pêche à pied ; 8) le bordereau (jour, date, listing des personnes présentes, listing des personnes votantes, nature du vote), validé en commission « coquillages » en 2020, concernant le gel des timbres palourdes et coques Morbihan hors rivière d’Etel pour une durée de 3 ans. La commission relève qu'il résulte des dispositions combinées des articles L912-1, L912-2 et R912-1 du code rural et de la pêche maritime que le comité national des pêches maritimes et des élevages marins, dont sont issus les comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, est un organisme de droit privé chargé de missions de service public. La commission considère, par suite, que les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission de service public par les comités départementaux précités, sont des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration et sont communicables. La commission souligne qu'il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (v. par ex. CE 20 nov. 1995, X, n° 147026, T.), que les comptes et les budgets des organismes chargés d'une mission de service public constituent des documents administratifs communicables en ce qu'ils ont un lien suffisamment étroit avec leur mission. La commission estime que les bilans comptables mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, le président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan a indiqué à la commission que les bilans comptables ont été élaborés à compter de 2012. La commission en déduit que la demande est sans objet pour la période antérieure, s'agissant de documents inexistants. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des bilans comptables achevés à compter de 2012. Le président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan a également précisé que ces mêmes bilans comptables comportent l'information mentionnée au point 3), non individualisée. La commission estime, par suite, que ce point sera satisfait par la communication des bilans comptables. Elle précise, en revanche, que les émoluments versés individuellement aux salariés du comité relèvent des relations de droit privé qu’entretient cet organisme avec ses salariés et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs dont la communication pourrait être demandée en application des dispositions de l’article L311-1 du code précité. Elle se déclare, par suite, incompétente sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 6), la commission estime qu'elle est également incompétente pour se prononcer sur les contrats de droit privé des agents du comité. S'agissant du point 5), 7) et 8), la commission comprend de la réponse du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan que ces documents comportent des informations environnementales, au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle relève, en outre, que l'information sollicitée au point 7) de la demande figure dans les documents mentionnés au point 5). La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande, et prend note de l'intention du président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan de la satisfaire dans un délai de deux mois, compte tenu du volume et de la complexité des informations demandées, en application de l'article R124-1 du code de l'environnement, soit au plus tard le 13 octobre 2021. S'agissant des points 2) et 4), la commission estime que ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-61 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention du président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan d'adresser au demandeur les documents correspondants.