Avis 20214795 Séance du 23/09/2021

Communication du diagramme d'occupation des voies de la gare Montparnasse.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de communication du diagramme d'occupation des voies de la gare Montparnasse. La commission relève qu’en vertu de l’article L2141-1 du code des transports, SNCF Mobilités est un établissement public national industriel et commercial ayant notamment pour objet d’exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national et de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l’État ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance. Aux termes de l'article L2111-9 du code des transports, l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a quant à lui pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : « 1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. (...) ». La commission rappelle ensuite que seuls les documents produits ou reçus par les établissements publics chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission prend note de la réponse du président de SNCF Réseau selon laquelle le document demandé contiendrait des informations en lien avec la stratégie commerciale de ses clients. Toutefois, en l'absence de toute précision sur ce point et dès lors qu'au surplus, il résulte des observations mêmes de SNCF Réseau que le document demandé n'est qu'un « document opérationnel théorique évolutif » ne correspondant pas à la « réalité opérationnelle en gare » et « inexploitable pas les tiers », elle estime que ce document, qui se rattache aux missions de service public de l'établissement, est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.