Avis 20213817 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants relatifs au contrôle effectué par le ministère de l'agriculture, dans le cadre de la convention signée en 2012 avec I-CAD pour la gestion du fichier d'identification des carnivores domestiques : 1) la liste des membres composant la commission de suivi, indiquant le nom, le prénom, les fonctions, les coordonnées téléphoniques et les adresses électroniques professionnelles ; 2) le compte d'exploitation de la mission, pour toutes les années, depuis la signature de la convention en 2012 ; 3) le compte d'exploitation prévisionnel, pour toutes les années, depuis la signature de la convention en 2012 ; 4) le rapport du commissaire aux comptes de l'organisme, depuis la signature de la convention en 2012 ; 5) la comptabilité analytique de l'I‐CAD, depuis la signature de la convention en 2012 ; 6) le tableau de bord relatif au fonctionnement et à l'utilisation du fichier, depuis la signature de la convention en 2012 ; 7) les indicateurs techniques et financiers, depuis la signature de la convention en 2012 ; 8) le fichier d'inventaire, depuis la signature de la convention en 2012 ; 9) l'état des provisions, des immobilisations et des amortissements, par type, depuis la signature de la convention en 2012 ; 10) le résultat des audits techniques et comptables externes, depuis la signature de la convention en 2012 ; 11) la liste des vétérinaires, des cabinets vétérinaires et des cliniques vétérinaires enregistrés dans le fichier I‐CAD indiquant le n° SIRET, le nom, la raison sociale, le prénom, l'adresse postale, le code postal, la ville, le téléphone et l'adresse électronique professionnels.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'I-CAD à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrôle effectué par le ministère de l'agriculture, dans le cadre de la convention signée en 2012 avec I-CAD pour la gestion du fichier d'identification des carnivores domestiques : 1) la liste des membres composant la commission de suivi, indiquant le nom, le prénom, les fonctions, les coordonnées téléphoniques et les adresses électroniques professionnelles ; 2) le compte d'exploitation de la mission, pour toutes les années, depuis la signature de la convention en 2012 ; 3) le compte d'exploitation prévisionnel, pour toutes les années, depuis la signature de la convention en 2012 ; 4) le rapport du commissaire aux comptes de l'organisme, depuis la signature de la convention en 2012 ; 5) la comptabilité analytique de l'I‐CAD, depuis la signature de la convention en 2012 ; 6) le tableau de bord relatif au fonctionnement et à l'utilisation du fichier, depuis la signature de la convention en 2012 ; 7) les indicateurs techniques et financiers, depuis la signature de la convention en 2012 ; 8) le fichier d'inventaire, depuis la signature de la convention en 2012 ; 9) l'état des provisions, des immobilisations et des amortissements, par type, depuis la signature de la convention en 2012 ; 10) le résultat des audits techniques et comptables externes, depuis la signature de la convention en 2012 ; 11) la liste des vétérinaires, des cabinets vétérinaires et des cliniques vétérinaires enregistrés dans le fichier I‐CAD indiquant le n° SIRET, le nom, la raison sociale, le prénom, l'adresse postale, le code postal, la ville, le téléphone et l'adresse électronique professionnels. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'I-CAD, relève que cet organisme privé est chargé d'une mission de service public par l'arrêté du 17 décembre 2012 agréant le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques et qu'en conséquence, les documents produits ou reçus, dans le cadre de cette mission, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables dans les conditions prévues par le livre III de ce code sous les réserves qu'il prévoit. En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, elle estime que les documents visés aux points 1) à 3), 6), ainsi que 10), qui sont en lien avec la mission de service public de l'I-CAD, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable les concernant. En troisième lieu, la commission considère que les informations de la base de données relatives à la seule identification des propriétaires professionnels, des administrations ou organismes ayant accès à la base et des identificateurs ne relèvent en elles-mêmes d'aucun secret protégé en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère, par suite, que la liste sollicitée au point 11), si elle peut être obtenue par une extraction de la base nationale d'identification des carnivores domestiques sans faire peser sur l'I-CAD une charge de travail déraisonnable, constitue un document administratif également communicable sur le fondement de ce code. La commission émet dès lors un avis favorable, sous cette réserve. Enfin, elle estime que les documents visés aux points 4), 5), 8) et 9) ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est investie I-CAD, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens des dispositions de l'article L300-2 précité. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.