Avis 20213298 Séance du 08/07/2021
Copie, à ses frais, sur demande, des documents suivants, relatifs aux travaux localisés sur la RD183, au niveau du X à Cauchy-à-la-Tour (62260), en face du domicile de son client :
1) tout acte administratif autorisant la mise en œuvre de ces travaux ;
2) le cas échéant, tout marché public ou contrat conclu aux fins de réaliser ces travaux ;
3) le cas échéant, tout plan d’exécution ou document graphique établi concernant ces travaux.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cauchy-à-la-Tour à sa demande de copie, à ses frais, sur demande, des documents suivants, relatifs aux travaux localisés sur la RD183, au niveau du X à Cauchy-à-la-Tour (62260), en face du domicile de son client :
1) tout acte administratif autorisant la mise en œuvre de ces travaux ;
2) le cas échéant, tout marché public ou contrat conclu aux fins de réaliser ces travaux ;
3) le cas échéant, tout plan d’exécution ou document graphique établi concernant ces travaux.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse, le maire de Cauchy-à-la-Tour a indiqué à la Commission que le document visé au point 1) a été communiqué au demandeur par courrier du 9 juin 2021. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ce point.
La Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La Commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2), si ces documents existent.
Enfin, la Commission estime que les documents administratifs visés au point 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.