Avis 20212138 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants : 1) le courrier du préfet relatif au réexamen de la situation financière de la commune pour l’année 2019 ; 2) les éléments relatifs au prêt contracté par la commune à la suite de la préemption de la parcelle cadastrée X décidée par délibération du 29 novembre 2017 : a) le montant du prêt ; b) l'usage du prêt ; 3) le niveau d’autofinancement de la commune pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ; 4) le niveau d’endettement de la commune pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nothalten à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier du préfet relatif au réexamen de la situation financière de la commune pour l’année 2019 ; 2) les éléments relatifs au prêt contracté par la commune à la suite de la préemption de la parcelle cadastrée X décidée par délibération du 29 novembre 2017 : a) le montant du prêt ; b) l'usage du prêt ; 3) le niveau d’autofinancement de la commune pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ; 4) le niveau d’endettement de la commune pour les exercices 2018, 2019 et 2020. En l'absence de réponse du maire de Nothalten à la date de sa séance, la commission estime qu'un courrier adressé par un préfet à un maire, lui indiquant que sa commune figure dans le réseau d'alerte sur les finances locales mis en place par le ministère de l'intérieur, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et considère que ce document administratif, s'il existe, est de plein droit communicable en application de l'article L311-1 de ce même code. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. En revanche, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) à 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.