Avis 20212127 Séance du 06/05/2021
Communication, sous format papier à ses frais ou par voie électronique, des documents suivants :
1) les documents en lien avec l’arrêté préfectoral du 25 août 2010 déclarant d’intérêt général la restauration des berges du Séoux, à savoir :
a) l’entier dossier soumis à l’enquête publique ;
b) les avis émis par les personnes publiques et services dans le cadre de cette même procédure ;
c) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 30 juillet 2010 ;
2) les documents relatifs à la passation du marché public par lequel a été confié à la société X la réalisation des travaux de restauration du lit et des berges du ruisseau de Séoux, notamment :
a) le descriptif précis des travaux à réaliser ;
b) l’appel d’offre de ce marché ;
c) le cahier des clauses techniques particulières ainsi que tout autre pièce contractuelle (plan(s), note(s), etc.) ;
d) l’offre de la société X ;
e) le procès-verbal de réception des travaux ;
f) le rapport d’expertise judiciaire remis le 5 novembre 2012 ;
3) les documents en lien avec la maîtrise d’œuvre confiée à la société BIOTEC BIOLOGIE :
a) le contrat de maîtrise d’œuvre ;
b) les échanges entre la société BIOTEC BIOLOGIE et la communauté d’agglomération ou la société X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à sa demande de communication, sous format papier à ses frais ou par voie électronique, des documents suivants :
1) les documents en lien avec l’arrêté préfectoral du 25 août 2010 déclarant d’intérêt général la restauration des berges du Séoux, à savoir :
a) l’entier dossier soumis à l’enquête publique ;
b) les avis émis par les personnes publiques et services dans le cadre de cette même procédure ;
c) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 30 juillet 2010 ;
2) les documents relatifs à la passation du marché public par lequel a été confié à la société X la réalisation des travaux de restauration du lit et des berges du ruisseau de Séoux, notamment :
a) le descriptif précis des travaux à réaliser ;
b) l’appel d’offre de ce marché ;
c) le cahier des clauses techniques particulières ainsi que tout autre pièce contractuelle (plan(s), note(s), etc.) ;
d) l’offre de la société X ;
e) le procès-verbal de réception des travaux ;
f) le rapport d’expertise judiciaire remis le 5 novembre 2012 ;
3) les documents en lien avec la maîtrise d’œuvre confiée à la société BIOTEC BIOLOGIE :
a) le contrat de maîtrise d’œuvre ;
b) les échanges entre la société BIOTEC BIOLOGIE et la communauté d’agglomération ou la société X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a informé la commission que les documents sollicités ont, à l'exception des points 1a) et 2f), été communiqués à Maître X par la mise à disposition d'un lien de téléchargement le 2 avril 2021. La commission ne peut, dès lors, et dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis.
S'agissant du dossier soumis à enquête publique et visé au point 1a), la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations, etc.) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. Dans cette mesure, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande et invite le président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, dans l'éventualité où il ne serait pas en possession du document sollicité, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la commune d'Albi, et d’en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Concernant le rapport d'expertise judiciaire visé au point 2f), la commission précise que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Par conséquent, la commission se déclare incompétente sur ce point de la demande.