Avis 20211784 Séance du 06/05/2021
Communication par voie électronique ou éventuellement par voie postale, dans le cadre de la création de la voie de contournement sud de Baho dans la partie traversant la parcelle AP 132, des documents suivants :
1) le dossier technique joint à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) ;
2) le dossier technique joint à l'enquête parcellaire ;
3) la DUP ;
4) le plan de recollement de la voie (partie concernant la parcelle AP 132) ;
5) le document d'arpentage après la réalisation de la voie.
Monsieur X, pour l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations (aadecaa), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication par voie électronique ou éventuellement par voie postale, dans le cadre de la création de la voie de contournement sud de Baho dans la partie traversant la parcelle AP 132, des documents suivants :
1) le dossier technique joint à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) ;
2) le dossier technique joint à l'enquête parcellaire ;
3) la DUP ;
4) le plan de recollement de la voie (partie concernant la parcelle AP 132) ;
5) le document d'arpentage après la réalisation de la voie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a informé la commission de ce que les documents visés aux points 4) et 5) n’existent pas dans la mesure où un relevé topographique de la zone vient d'être commandé afin de déterminer la réalité du domaine public. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
En ce qui concerne les points 1) à 3) de la demande, la commission rappelle, s'agissant des documents relatifs à la procédure tendant à déclarer un projet d'utilité publique, que cette procédure est régie par les dispositions des articles R11-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui organise des modalités particulières d'accès aux documents élaborés dans ce cadre, variant en fonction du type d'enquête engagée et du déroulement de la procédure. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit, en effet, la mise en œuvre de deux types d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique : une enquête dite de « droit commun », et une enquête portant sur des opérations susceptibles d'affecter l'environnement et entrant à ce titre dans le champ des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement.
En l'espèce, la commission relève que la procédure d'enquête publique est achevée. Elle émet par suite un avis favorable sur ces points.