Avis 20211500 Séance du 31/05/2021

Communication d'une copie des documents suivants le concernant : 1) « la copie intégrale de l’original de son acte de naissance certifiée conforme » ; 2) « la déclaration de naissance « autographée » par ses géniteurs, incluant le certificat de naissance » ; 3) « les copies intégrales de l'original du dossier d'accouchement » . 4) tous les documents médicaux et tous les documents administratifs ; 5) éventuellement, tous les procès-verbaux, mentionnant son nom et prénoms, ayant permis de détruire ou de déplacer les documents sus-cités ;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants le concernant : 1) « la copie intégrale de l’original de son acte de naissance certifiée conforme » ; 2) « la déclaration de naissance « autographée » par ses géniteurs, incluant le certificat de naissance » ; 3) « les copies intégrales de l'original du dossier d'accouchement » . 4) tous les documents médicaux et tous les documents administratifs ; 5) éventuellement, tous les procès-verbaux, mentionnant son nom et prénoms, ayant permis de détruire ou de déplacer les documents sus-cités ; La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20120716 du 23 février 2012, que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer les points 1) et 2) de la demande. S'agissant des pièces médicales, le maire de Toulouse a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités, la mairie ne se voyant jamais communiquer d'informations médicales. Ainsi, bien qu’il incombe à l'administration, en pareille hypothèse et en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée de l'avis émis par la commission à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, la commission estime en l'espèce, compte tenu du grand nombre d'établissements de santé, que la demande est trop imprécise et que l’obligation de transmission précitée ne saurait être imposée à la commune de Toulouse. Par conséquent elle invite Monsieur X à saisir directement la maternité d'accouchement. En l'état, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis comme étant mal dirigée sur les points 3) et 4). S'agissant enfin du point 5), la commission comprend des observations formulées par le maire de Toulouse que les documents sollicités n'existent pas. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.