Avis 20211267 Séance du 15/04/2021
Communication des documents suivants :
1) l’ensemble des délibérations du conseil municipal relatives au chemin du Passeur ou aux procédures engagées sur ce chemin (enquêtes publiques, procédure de délimitation des chemins ruraux, modification du tracé ou de l’emprise des chemins ruraux, redressement des chemins ruraux, plan d’alignement ou alignement individuel) ;
2) l’ensemble des arrêtés municipaux relatifs au chemin du Passeur ou aux procédures engagées sur ce chemin (enquêtes publiques, procédure de délimitation des chemins ruraux, modification du tracé ou de l’emprise des chemins ruraux, redressement des chemins ruraux, plan d’alignement ou alignement individuel) ;
3) le tableau des voies communales de Saint-Philibert.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Philibert à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’ensemble des délibérations du conseil municipal relatives au chemin du Passeur ou aux procédures engagées sur ce chemin (enquêtes publiques, procédure de délimitation des chemins ruraux, modification du tracé ou de l’emprise des chemins ruraux, redressement des chemins ruraux, plan d’alignement ou alignement individuel) ;
2) l’ensemble des arrêtés municipaux relatifs au chemin du Passeur ou aux procédures engagées sur ce chemin (enquêtes publiques, procédure de délimitation des chemins ruraux, modification du tracé ou de l’emprise des chemins ruraux, redressement des chemins ruraux, plan d’alignement ou alignement individuel) ;
3) le tableau des voies communales de Saint-Philibert.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Philibert, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande.
En ce qui concerne le point 3), la Commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.