Avis 20210943 Séance du 25/03/2021

Communication, par courriel, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie intégrale du dossier de l'enquête publique, faite en 2016, relative à l'assainissement collectif de la commune de Montbrugnaud, notamment les documents manquants suivants : 1) VII - observations, les pages 13, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 ; 2) VIII - conclusions, la page 14 ; 3) dans la deuxième partie, page 15, l'avis du commissaire enquêteur ; 4) les annexes 1 et 2 ; 5) le projet présenté lors de I'enquête publique avec le plan correspondant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mailhac-sur-Benaize à sa demande de communication, par courriel, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie intégrale du dossier de l'enquête publique, faite en 2016, relative à l'assainissement collectif de la commune de Montbrugnaud, notamment les documents manquants suivants : 1) VII - observations, les pages 13, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 ; 2) VIII - conclusions, la page 14 ; 3) dans la deuxième partie, page 15, l'avis du commissaire enquêteur ; 4) les annexes 1 et 2 ; 5) le projet présenté lors de l'enquête publique avec le plan correspondant. Après avoir pris connaissances des observations du maire de Mailhac-sur-Benaize, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En outre, pour les enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, en application de l'article L123-11 de ce code. Compte tenu de ce qui précède, alors qu’il apparaît pas qu’à la date de sa séance, l’ensemble des pièces mentionnées aux points 1) à 5) auraient été communiquées à Madame X, la commission émet un avis favorable à la communication des documents qui n'auraient pas et déjà été communiqués, notamment les documents de présentation et le plan mentionnés au point 5) de la demande.