Avis 20210928 Séance du 30/04/2021
Communication de la copie des documents suivants, relatifs au projet d'aménagement et de valorisation du centre-bourg, effectué fin 2019 - début 2020 dans la commune :
1) l'autorisation, émanant d'une autorité compétente :
a) concernant le projet initial ;
b) concernant l'implantation spécifique de 2 surfaces en pavés bruts, d'environ 100 m² sur la voirie (RD75bis) en plein centre du village ;
2) la copie ou la possibilité de consulter, le descriptif détaillé des travaux de modification de la voirie (RD75bis) de ce projet initial ;
3) le document relatif à la concertation menée auprès des riverains avant la réalisation des travaux ;
4) l'étude d'impact préalable aux travaux ;
5) la facture d'achat des pierres taillées utilisées lors de ces travaux, comprenant le détail et la quantité des différents modèles de pierres ;
6) la facture de rétrocession de toutes les pierres taillées, comprenant le détail et la quantité des différents modèles de pierres
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Cazals à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs au projet d'aménagement et de valorisation du centre-bourg, effectué fin 2019 - début 2020 dans la commune :
1) l'autorisation, émanant d'une autorité compétente :
a) concernant le projet initial ;
b) concernant l'implantation spécifique de 2 surfaces en pavés bruts, d'environ 100 m² sur la voirie (RD75bis) en plein centre du village ;
2) la copie ou la possibilité de consulter, le descriptif détaillé des travaux de modification de la voirie (RD75bis) de ce projet initial ;
3) le document relatif à la concertation menée auprès des riverains avant la réalisation des travaux ;
4) l'étude d'impact préalable aux travaux ;
5) la facture d'achat des pierres taillées utilisées lors de ces travaux, comprenant le détail et la quantité des différents modèles de pierres ;
6) la facture de rétrocession de toutes les pierres taillées, comprenant le détail et la quantité des différents modèles de pierres
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'aucune étude d'impact n'avait été réalisée sur le projet en question. La commission déclare donc sans objet le point 4) de la demande.
La commission estime que les autres documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les points 5) et 6), l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande et précise qu'il appartient à l'administration de procéder directement à la communication de ces documents au demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.