Avis 20210855 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des courriers échangés entre la mairie, dont le comité de pilotage (COPIL) de redynamisation du bourg, et les candidats (dont les actes de négociations) ; 2) l'étude complète rédigée par un cabinet d'expertise en stratégie commerciale (Cf délibération du conseil municipal du 18 mai 2017, page 202) ; 3) les avis de France Domaine en date du 12 septembre 2018 concernant ces deux cessions immobilières ; 4) les actes et décisions de désaffectation du domaine public des deux bâtiments.
Monsieur X, pour le collectif « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Voreppe à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des courriers échangés entre la mairie, dont le comité de pilotage (COPIL) de redynamisation du bourg, et les candidats (dont les actes de négociations) ; 2) l'étude complète rédigée par un cabinet d'expertise en stratégie commerciale (Cf délibération du conseil municipal du 18 mai 2017, page 202) ; 3) les avis de France Domaine en date du 12 septembre 2018 concernant ces deux cessions immobilières ; 4) les actes et décisions de désaffectation du domaine public des deux bâtiments. En l'absence de réponse du maire de Voreppe à la date de sa séance, la commission indique que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la commission observe, en premier lieu, que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. Elle précise que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions Elle rappelle, en deuxième lieu, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En troisième lieu, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). En quatrième et dernier lieu, la commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables Comme tenu de ce qui précède et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1).