Avis 20210094 Séance du 04/03/2021

Communication, par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, à la suite de l'annonce de la fermeture prochaine de l'aire d'accueil des gens du voyage de Buchelay pour la réalisation de travaux d'extension, de la copie intégrale des documents suivants : 1) les correspondances (postales ou électroniques) échangées entre la communauté urbaine, la commune de Buchelay et la préfecture des Yvelines au sujet de cette extension ; 2) les décisions administratives dont dispose la communauté urbaine au sujet de cette extension : délibérations (du conseil municipal de Buchelay ou du conseil communautaire de la communauté urbaine), décisions de l'exécutif (sous forme, entre autres, d'arrêté du préfet, du maire ou du président de la communauté urbaine) ; 3) les pièces de la procédure de mise en concurrence publiée au BOAMP du 15 mai 2020 (annonce n° 20-64909) par la communauté urbaine pour l'attribution d'un marché de construction d'une extension de l'aire d'accueil des gens du voyage à Buchelay ainsi que les pièces du marché attribué au(x) prestataire(s) ; 4) les documents portant modification du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Yvelines sur ce sujet (dans le diagnostic, les orientations stratégiques ou la territorialisation des besoins) ; 5) le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Yvelines pour la période courant à compter de l'année 2020, ainsi que l'arrêté préfectoral d'adoption dudit schéma ; 6) l'arrêté n° ARR2020_084 par lequel la communauté urbaine aurait procédé à la fermeture de l'aire à compter du 5 octobre 2020 ; 7) le règlement intérieur de l'aire.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, à la suite de l'annonce de la fermeture prochaine de l'aire d'accueil des gens du voyage de Buchelay pour la réalisation de travaux d'extension, de la copie intégrale des documents suivants : 1) les correspondances (postales ou électroniques) échangées entre la communauté urbaine, la commune de Buchelay et la préfecture des Yvelines au sujet de cette extension ; 2) les décisions administratives dont dispose la communauté urbaine au sujet de cette extension : délibérations (du conseil municipal de Buchelay ou du conseil communautaire de la communauté urbaine), décisions de l'exécutif (sous forme, entre autres, d'arrêté du préfet, du maire ou du président de la communauté urbaine) ; 3) les pièces de la procédure de mise en concurrence publiée au BOAMP du 15 mai 2020 (annonce n° 20-64909) par la communauté urbaine pour l'attribution d'un marché de construction d'une extension de l'aire d'accueil des gens du voyage à Buchelay ainsi que les pièces du marché attribué au(x) prestataire(s) ; 4) les documents portant modification du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Yvelines sur ce sujet (dans le diagnostic, les orientations stratégiques ou la territorialisation des besoins) ; 5) le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Yvelines pour la période courant à compter de l'année 2020, ainsi que l'arrêté préfectoral d'adoption dudit schéma ; 6) l'arrêté n° ARR2020_084 par lequel la communauté urbaine aurait procédé à la fermeture de l'aire à compter du 5 octobre 2020 ; 7) le règlement intérieur de l'aire. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 2), 4) à 7), dès lors qu'ils se rapportent à une décision ayant été adoptée, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des documents énoncés au point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable au point 3) de la demande.