Avis 20210011 Séance du 04/03/2021
Communication, par consultation en mairie avec prise de photos et/ou de copies, des documents suivants :
1) les plans de zonage d'assainissement de la commune ;
2) les devis et les factures relatifs aux extensions de réseaux réalisés place des Marcs, impasse de Sathonat et autres, ou en projet de réalisation à plus ou moins long terme (La Ville, Les Chamonards, La Piat et autres), ainsi que les montants prévus ou facturés aux riverains (raccordements et diverses taxes) ;
3) le dossier complet, les études, les plans et les chiffrages relatifs à la rénovation de la place du Plâtre Durand ;
4) le procès-verbal et les documents attenants relatifs à la réception définitive des travaux de rénovation de la place des Marcs ;
5) le projet global de la réalisation de la place des Marcs.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Amour-Bellevue à sa demande de communication, par consultation en mairie avec prise de photos et/ou de copies, des documents suivants :
1) les plans de zonage d'assainissement de la commune ;
2) les devis relatifs aux extensions de réseaux réalisés place des Marcs, impasse de Sathonat et autres, ou en projet de réalisation à plus ou moins long terme (La Ville, Les Chamonards, La Piat et autres) ;
3) les factures relatives à ces travaux ;
4) les montants prévus ou facturés aux riverains (raccordements et diverses taxes) ;
5) le dossier complet, les études, les plans et les chiffrages relatifs à la rénovation de la place du Plâtre Durand ;
6) le procès-verbal et les documents attenants relatifs à la réception définitive des travaux de rénovation de la place des Marcs ;
7) le projet global de la réalisation de la place des Marcs.
En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'une fois signés, les contrats de la commande publique et les documents s'y rapportant sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
La commission rappelle, en dernier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. S'agissant des contrats de la commande publique, tels que les marchés publics, ceux-ci et les documents qui s'y rapportent ne sont donc considérés comme des documents administratifs communicables qu'à compter de leur signature.
En application de ces principes et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission considère que les devis mentionnés au point 2) son également communicables sur le fondement des mêmes dispositions, dans la mesure où ils ne présentent plus un caractère préparatoire et à condition qu'ils ne mentionnent que le prix global de l'offre. Le montant des sommes intermédiaires devra ainsi, le cas échéant, être occulté. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication.
La commission estime que les factures mentionnées au point 3), qui constituent des pièces justificatives des comptes de la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission considère enfin que les documents administratifs sollicités aux points 5), 6) et 7), s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, s'agissant des informations environnementales qu'ils contiendraient. La commission émet donc, sous cette réserve et selon ces modalités, un avis favorable sur ces points.