Avis 20205624 Séance du 04/03/2021
Communication, par envoi sur la page du débat public de la commune de Roissy‐en‐Brie (https://www.roissyenbrie77.fr/vivre‐a‐roissy/cadre‐de‐vie/projets‐urbains/projet‐plein‐sud‐concertation/), du projet de programme local de l'habitat (PLH), arrêté par la communauté d'agglomération Paris-Vallée-de-la-Marne le 19 décembre 2019, pour recevoir copie en même temps que les personnes intéressées par le débat public.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de communication, par envoi sur la page du débat public de la commune de Roissy‐en‐Brie (https://www.roissyenbrie77.fr/vivre‐a‐roissy/cadre‐de‐vie/projets‐urbains/projet‐plein‐sud‐concertation/), du projet de programme local de l'habitat (PLH), arrêté par la communauté d'agglomération Paris-Vallée-de-la-Marne le 19 décembre 2019, pour recevoir copie en même temps que les personnes intéressées par le débat public.
En l'absence de réponse du maire de Roissy-en-Brie à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission observe que le projet de programme local de l'habitat (PLH) sollicité a été arrêté par une délibération de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération Paris-Vallée-de-la-Marne lors de sa séance du 19 décembre 2019, et à laquelle il était annexé.
Elle estime en conséquence que ce document administratif, qui est achevé, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des modalités de communication, la Commission précise qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 » et qu'aux termes de l’article L312-1-2 du même code : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données (...) comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. (…) ».
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable à la publication en ligne du document demandé sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et des autres données à caractère personnel, définies par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés comme toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, ou sans mise en œuvre d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes qui y sont nommées.