Conseil 20205030 Séance du 11/02/2021

Caractère communicable, à la suite de la fermeture administrative, prononcée par deux arrêtés municipaux en date du 1er octobre 2020, du théâtre Nickel-Odéon et d'une partie du gymnase de la Louvière attenante audit théâtre, en raison d'un risque élevé d'effondrement, des pièces techniques suivantes justifiant la décision de fermeture : 1) le diagnostic géotechnique - mission G5, établi par la société SOL PROGRÈS, en date du 21 février 2013 ; 2) l'inspection télévisée de réseau d'assainissement, effectuée par la société VEOLIA PROPRETÉ, en date du 27 mai 2013 ; 3) le diagnostic structure, établi par la société X, en date du 18 mai 2018 ; 4) le diagnostic complet et détaillé de la structure, établi par la société X, en date du 10 décembre 2019 ; 5) le compte rendu de sortie du commandant X du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), en date du 1er octobre 2020 ; 6) l'offre de service remise par la société OSMOS, en date du 16 janvier 2020 ; 7) l'ordre de service de la commune à la société OSMOS ; 8) le rapport de suivi (période 13 juillet au 30 octobre 2020), établi par la société OSMOS, en date du 3 novembre 2020 ; 9) les procès-verbaux des commissions de sécurité.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la suite de la fermeture administrative, prononcée par deux arrêtés municipaux en date du 1er octobre 2020, du théâtre Nickel-Odéon et d'une partie du gymnase de la Louvière attenante audit théâtre, en raison d'un risque élevé d'effondrement, des pièces techniques suivantes justifiant la décision de fermeture : 1) le diagnostic géotechnique - mission G5, établi par la société SOL PROGRÈS, en date du 21 février 2013 ; 2) l'inspection télévisée de réseau d'assainissement, effectuée par la société VEOLIA PROPRETÉ, en date du 27 mai 2013 ; 3) le diagnostic structure, établi par la société X, en date du 18 mai 2018 ; 4) le diagnostic complet et détaillé de la structure, établi par la société X, en date du 10 décembre 2019 ; 5) le compte rendu de sortie du commandant X du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), en date du 1er octobre 2020 ; 6) l'offre de service remise par la société OSMOS, en date du 16 janvier 2020 ; 7) l'ordre de service de la commune à la société OSMOS ; 8) le rapport de suivi (période 13 juillet au 30 octobre 2020), établi par la société OSMOS, en date du 3 novembre 2020 ; 9) les procès-verbaux des commissions de sécurité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents sollicités, détenus par la commune dans le cadre de ses missions, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code, dont le secret des affaires. En particulier, elle précise s'agissant du document sollicité au point 6), qui porte sur l'offre de services de la société OSMOS, que ne sont pas communicables aux tiers, en tant qu'elles sont protégées par le secret des affaires, les mentions de ce document relatives aux moyens techniques et humains de la société ainsi qu'au prix détaillé de la prestation proposée. La commission émet par suite un avis favorable, sous cette réserve.