Conseil 20204424 Séance du 11/02/2021

Caractère communicable, à l'avocate de deux des propriétaires des terres, de la mise en demeure de présenter une demande d'autorisation d'exploiter, adressée à une agricultrice qui exploite, sans autorisation, des parcelles, suite au décès de son conjoint.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocate de deux des propriétaires des terres, de la mise en demeure de présenter une demande d'autorisation d'exploiter, adressée à une agricultrice qui exploite, sans autorisation, leurs parcelles, suite au décès de son conjoint. La Commission rappelle, à titre liminaire, que le document sollicité constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable, en vertu de l'article L311-6 de ce code, à toute personne intéressée qui le demande. La personne intéressée au sens de ces dispositions peut ne pas être celle qui est visée par le document demandé. En l'espèce, la Commission relève que la demande est formulée par l'avocate de deux propriétaires de la parcelle agricole qui est exploitée sans autorisation par la personne visée par la mise en demeure. Elle estime que le propriétaire d'une parcelle agricole, directement concerné par les conditions d'exploitation de sa parcelle, revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'égard de la décision mettant en demeure un tiers de régulariser sa situation en sollicitant une demande d'autorisation d'exploiter sa parcelle. Elle considère, par suite, que cette mise en demeure lui est communicable sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de ce même article, des mentions couvertes par le secret de la vie privée du destinataire de la mise en demeure ou par le secret des affaires. En l'espèce, la Commission, qui a pris connaissance du document sollicité, considère que, dès lors que les demandeurs sont propriétaires des parcelles mentionnées dans le courrier, il leur est communicable ou à leur conseil en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et vous invite à répondre favorablement à la demande dont vous avez été saisis.