Avis 20203639 Séance du 31/12/2020
Communication des comptes ouverts et des prêts souscrits au nom du demandeur et au nom de sa société, la SCI X, dont il est le gérant, contenus dans le fichier FICOBA, à la suite de l'usurpation d'identité dont il est victime ainsi que sa société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des comptes ouverts et des prêts souscrits à son nom et au nom de sa société, la SCI X, dont il est le gérant, contenus dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA), à la suite de l'usurpation d'identité dont il est victime ainsi que sa société.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
D'une part, la commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande en tant qu'elle porte sur les informations contenues dans le FICOBA concernant Monsieur X, cette demande d'accès relevant de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
D'autre part, s'agissant des informations concernant la société civile immobilière X, le directeur général des finances publiques a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que le FICOBA ne contient pas de données relatives aux prêts souscrits par les personnes physiques ou morales. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
En revanche, en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à son gérant présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande dans cette mesure, et elle prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.