Avis 20203131 Séance du 19/11/2020
Communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents suivants manquants, relatifs à l'interruption de la procédure de cession de l’assiette du chemin rural dit X aux propriétaires riverains :
1) le courrier électronique du notaire de la commune du 27 août 2009 qui aurait requalifié le chemin litigieux en chemin communal et non en chemin rural ;
2) la liste des parcelles jouxtant l’ancien chemin rural X qui ne sont pas desservies par X ou de X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Epagny Metz-Tessy à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents suivants manquants, relatifs à l'interruption de la procédure de cession de l’assiette du chemin rural dit X aux propriétaires riverains :
1) le courrier électronique du notaire de la commune du 27 août 2009 qui aurait requalifié le chemin litigieux en chemin communal et non en chemin rural ;
2) la liste des parcelles jouxtant l’ancien chemin rural X qui ne sont pas desservies par X ou X.
Après avoir pris connaissance du document sollicité au point 1) de la demande, la commission considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande à l’exception du paragraphe situé en page 2 commençant par « Enfin, il ne me semble pas » et terminant par « pouvoir vendre ledit chemin » qui devra faire l’objet d’une occultation dès lors que ce passage relève du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
S’agissant des documents sollicités au point 2), après avoir pris connaissance des documents transmis par l’administration, la commission considère que Maître X peut être regardé comme sollicitant un extrait de relevé de propriété. La commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux.
S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication de l’extrait de relevé de propriété sollicité. Il appartiendra à l’administration de s'assurer que le document « Bilan des dessertes » qu’elle envisage d’adresser au demandeur au titre du point 2) est bien conforme aux réserves précitées.