Avis 20203011 Séance du 29/10/2020

Communication, à ses frais, au format papier ou sous format numérique par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération instituant la taxe locale d’équipement (TLE) en vigueur au 10/06/2009 ; 2) la délibération prorogeant pour 5 ans le programme d'aménagement d'ensemble dit PAE Saint-Féliu-d'Amont approuvé par délibération du 10/06/2009 ; 3) l'attestation de non recours du contrôle de légalité de la délibération prorogeant ledit PAE ; 4) l'ensemble des études relatives à la modification substantielle dudit PAE ; 5) l'ensemble des plans relatifs à la modification substantielle dudit PAE ; 6) le programme des travaux relatif à la modification substantielle dudit PAE ; 7) la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché de maîtrise d’œuvre et suivi des travaux du programme d'aménagement d'ensemble dit PAE Saint-Féliu-d'Amont ; 8) le contrat de maîtrise d’œuvre et suivi des travaux entre la commune et la société S‐ABIG pour ledit PAE ; 9) l’attestation d’assurance RC professionnelle en vigueur en 2012/2013 de la société S‐ABIG ; 10) l’attestation d’assurance décennale en vigueur en 2012/2013 de la société S‐ABIG.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Féliu-d'Amont à sa demande de communication, à ses frais, au format papier ou sous format numérique par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération instituant la taxe locale d’équipement (TLE) en vigueur au 10/06/2009 ; 2) la délibération prorogeant pour 5 ans le programme d'aménagement d'ensemble dit PAE Saint-Féliu-d'Amont approuvé par délibération du 10/06/2009 ; 3) l'attestation de non recours du contrôle de légalité de la délibération prorogeant ledit PAE ; 4) l'ensemble des études relatives à la modification substantielle du PAE ; 5) l'ensemble des plans relatifs à cette modification ; 6) le programme des travaux relatif à cette modification ; 7) la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché de maîtrise d’œuvre et suivi des travaux du programme d'aménagement d'ensemble dit PAE Saint-Féliu-d'Amont ; 8) le contrat de maîtrise d’œuvre et suivi des travaux entre la commune et la société S‐ABIG pour ledit PAE ; 9) l’attestation d’assurance RC professionnelle en vigueur en 2012/2013 de la société S‐ABIG ; 10) l’attestation d’assurance décennale en vigueur en 2012/2013 de la société S‐ABIG. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Féliu-d'Amont, la Commission estime que les délibérations mentionnées aux points 1), 2) et 7), si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La Commission relève par ailleurs que dans une décision du 27 janvier 2010, Commune de Carqueiranne, n° 308614, le Conseil d’État a jugé que l’adoption d’un programme d’aménagement d’ensemble doit permettre de conduire, à l’occasion d’un projet d’urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d’un ensemble d’équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d’une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. En l’espèce, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 3) à 6), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, s’agissant des documents mentionnés aux points 4) à 6), qu’ils soient achevés et qu’ils ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision à intervenir. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 8) à 10) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des mêmes dispositions, sous réserve, d’une part, que le contrat de maîtrise d’œuvre en cause ait bien été signé, et d’autre part, de l’occultation préalable des mentions protégées par le secret des affaires, en application du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.