Avis 20202629 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants : 1) s'agissant du marché conclu avec la société SEQUENS portant sur la réalisation d’une opération de réhabilitation/construction d’un ensemble de logements sur la parcelle AC n° 95 sise 94 rue du Maréchal Foch : a) l’appel d’offres initial passé en 2018 mentionné lors de la séance du conseil municipal du 12 novembre 2019 et le cahier des charges initial dudit appel d’offres (avis n° 18-113743 du bulletin officiel des marchés publics du 9 août 2018) ; b) le cahier des charges modifié, mentionné lors de la séance du conseil municipal du 12 novembre 2019 ; c) le compte rendu de la conclusion de la commission des achats relatif à l’attribution du marché à la société SEQUENS ; d) la délibération du conseil ou la décision du maire attribuant le marché à la société SEQUENS ; e) l’ensemble du budget 2019 en vigueur à la date d’attribution du marché à la société SEQUENS (soit le budget primitif 2019 et les modifications de celui intervenues jusqu’au 12 novembre 2019) ; f) la délibération du conseil municipal attribuant une garantie d’emprunt au profit de la société SEQUENS, mentionnée lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2019 ; 2) s'agissant des contrats triennaux relatifs à la « loi SRU », le contrat triennal couvrant la période 2020-2022 explicitant les engagements de la commune en application de cette loi ; 3) s'agissant de la cession d’un bâtiment communal : a) la délibération autorisant la cession du bâtiment communal cadastré X ainsi que les annexes transmises au contrôle de légalité ; b) la promesse de vente conclue entre la commune et Monsieur et Madame X ; c) le compte rendu de la commission des finances du 8 avril 2019 (cité lors des débats du conseil municipal du 5 mars 2020) ; 4) s'agissant du permis de construire PC 095 480 19 O 1019, l’ensemble du dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Parmain à sa demande de copie des documents suivants : 1) s'agissant du marché conclu avec la société SEQUENS portant sur la réalisation d’une opération de réhabilitation/construction d’un ensemble de logements sur la parcelle AC n° 95 sise 94 rue du Maréchal Foch : a) l’appel d’offres initial passé en 2018 mentionné lors de la séance du conseil municipal du 12 novembre 2019 et le cahier des charges initial dudit appel d’offres (avis n° 18-113743 du bulletin officiel des marchés publics du 9 août 2018) ; b) le cahier des charges modifié, mentionné lors de la séance du conseil municipal du 12 novembre 2019 ; c) le compte rendu de la conclusion de la commission des achats relatif à l’attribution du marché à la société SEQUENS ; d) la délibération du conseil ou la décision du maire attribuant le marché à la société SEQUENS ; e) l’ensemble du budget 2019 en vigueur à la date d’attribution du marché à la société SEQUENS (soit le budget primitif 2019 et les modifications de celui intervenues jusqu’au 12 novembre 2019) ; f) la délibération du conseil municipal attribuant une garantie d’emprunt au profit de la société SEQUENS, mentionnée lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2019 ; 2) s'agissant des contrats triennaux relatifs à la « loi SRU », le contrat triennal couvrant la période 2020-2022 explicitant les engagements de la commune en application de cette loi ; 3) s'agissant de la cession d’un bâtiment communal : a) la délibération autorisant la cession du bâtiment communal cadastré X ainsi que les annexes transmises au contrôle de légalité ; b) la promesse de vente conclue entre la commune et Monsieur et Madame X ; c) le compte rendu de la commission des finances du 8 avril 2019 (cité lors des débats du conseil municipal du 5 mars 2020) ; 4) s'agissant du permis de construire PC 095 480 19 O 1019, l’ensemble du dossier. En l'absence de réponse du maire de Parmain, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) a), b) et c). En ce qui concerne les points 2) et 1) d), e), f), 3)a) et 3)c), la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour le point 2) et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales pour les délibérations sollicitées aux autres points précités. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du point 4), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable. Enfin, sur le dernier point 3)b), la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes, la commission émet par suite un avis favorable sur le point 3)b). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.