Avis 20202583 Séance du 24/09/2020
Communication, en version numérisée par voie numérique, des documents relatifs à des travaux délictuels portant atteinte à l’environnement ayant valu à leurs auteurs une condamnation pénale :
1) les arrêtés interruptifs de travaux des 21 juin 2018 et 25 juillet 2019 et tout arrêté interruptif de travaux ultérieur au jugement correctionnel, ainsi que les preuves de la notification de chacun de ces arrêtés à Monsieur X (le cas échéant : la lettre de transmission, l’accusé de réception délivré par la poste, l’attestation de remise en main propre, le justificatif de signification, etc.) ;
2) plus largement, toute lettre, mise en demeure, avertissement, adressés à Messieurs X depuis le jugement correctionnel ;
3) la délibération du 30 mars 2017 instaurant la formalité du dépôt de déclaration préalable à toute division volontaire de la propriété foncière, délimitant des zones faisant l’objet d’une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages en application de l’article L115-3 du code de l’urbanisme ;
4) la décision d’opposition à déclaration préalable du 11 juillet 2018 du maire, ainsi que le dossier complet de déclaration préalable (dossier de demande, avis des personnes consultées, etc.) ;
5) le plan de division dressé par un cabinet de géomètre-expert suivant « numérotage du 26 septembre 2017 » à la suite de la division sans autorisation réalisée par Monsieur X ;
6) les rapports d’agents assermentés, de policiers municipaux ou de toute autre autorité, dressés postérieurement au jugement correctionnel.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Jouars-Pontchartrain à sa demande de communication, en version numérisée par voie numérique, des documents relatifs à des travaux délictuels portant atteinte à l’environnement ayant valu à leurs auteurs une condamnation pénale :
1) les arrêtés interruptifs de travaux des 21 juin 2018 et 25 juillet 2019 et tout arrêté interruptif de travaux ultérieur au jugement correctionnel, ainsi que les preuves de la notification de chacun de ces arrêtés à Monsieur X (le cas échéant : la lettre de transmission, l’accusé de réception délivré par la poste, l’attestation de remise en main propre, le justificatif de signification, etc.) ;
2) plus largement, toute lettre, mise en demeure, avertissement, adressés à Messieurs X depuis le jugement correctionnel ;
3) la délibération du 30 mars 2017 instaurant la formalité du dépôt de déclaration préalable à toute division volontaire de la propriété foncière, délimitant des zones faisant l’objet d’une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages en application de l’article L115-3 du code de l’urbanisme ;
4) la décision d’opposition à déclaration préalable du 11 juillet 2018 du maire, ainsi que le dossier complet de déclaration préalable (dossier de demande, avis des personnes consultées, etc.) ;
5) le plan de division dressé par un cabinet de géomètre-expert suivant « numérotage du 26 septembre 2017 » à la suite de la division sans autorisation réalisée par Monsieur X ;
6) les rapports d’agents assermentés, de policiers municipaux ou de toute autre autorité, dressés postérieurement au jugement correctionnel.
En l’absence de réponse du maire de Jouars-Pontchartrain à la date de sa séance, la commission estime que la communication des documents administratifs objet de la demande est régie soit par les dispositions de articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration (2), 5) et 6)) soit par celles de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (1), 3) et 4)), et est subordonnée à l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée, portant une appréciation ou révélant un comportement portant préjudice à son auteur en l'espèce Messieurs X.
En l'espèce, au regard de ces principes, elle estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) en tant qu'ils portent sur la décision d'opposition et 6) ne sont pas communicables aux tiers en ce qu'ils sont susceptibles de révéler, eu égard à leur objet, un comportement susceptible de nuire à leur auteur et que le document mentionné au point 5) est couvert par la vie privée de Monsieur X. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ces points de la demande.
En revanche, elle estime que les documents mentionnés au point 3) et le dossier de déclaration préalable mentionné au point 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet par suite un avis favorable sur ces points de la demande.