Avis 20202479 Séance du 30/09/2020

Copie, avec règlement des frais à sa charge, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif de son client ; 2) le cas échéant, et pour le cas où ces documents ne seraient pas inclus au sein de son dossier administratif : a) toute évaluation, notation ou document relatif à sa manière de servir ; b) tout compte rendu d’entretien dressé en sa présence ou le concernant ; c) l’intégralité des fiches de poste correspondant aux emplois qu'il a occupés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de copie, avec règlement des frais à sa charge, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif de son client ; 2) le cas échéant, et dans la mesure où ces documents ne seraient pas inclus au sein de son dossier administratif : a) toute évaluation, notation ou document relatif à sa manière de servir ; b) tout compte rendu d’entretien dressé en sa présence ou le concernant ; c) l’intégralité des fiches de poste correspondant aux emplois qu'il a occupés. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la commission précise que les documents mentionnés au c) du point 2) lui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a informé la commission de la transmission prochaine de ces documents à Maître X dès communication par ce dernier d'un mandat express de son client. La commission rappelle toutefois qu'un avocat n'a pas à justifier d'un mandat dès lors qu'il déclare agir pour le compte de son client, il doit toutefois fournir à l'administration les informations lui permettant d'apprécier l'identité de ce client, ce qui peut passer par la demande de communication d'une copie de sa carte nationale d'identité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.