Avis 20202087 Séance du 10/09/2020

Communication de l'avis rendu par le ministère sur les différents scénarios de rénovation et de reconstruction de la cité administrative de Toulouse, lors de l'examen de ce projet en conférence nationale de l'immobilier public (CNIP), entre le 6 décembre 2018 et le 28 mai 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication de l'avis rendu par le ministère sur les différents scénarios de rénovation et de reconstruction de la cité administrative de Toulouse, lors de l'examen de ce projet en conférence nationale de l'immobilier public (CNIP), entre le 6 décembre 2018 et le 28 mai 2019. En l’absence de réponse de la ministre de la Transition écologique à la date de sa séance, la commission comprend que la demande de Monsieur X s’inscrit dans le cadre du programme de rénovation des cités administratives initié en 2018. A cet effet, la Direction de l’immobilier de l’Etat a lancé un appel à projets auprès de préfectures pour faire émerger les projets de rénovation de ces cités. Les projets adressés à la DIE fin 2018 ont ensuite été soumis à la conférence nationale de l’immobilier public (CNIP). S‘agissant plus particulièrement de la cité administrative de Toulouse, la CNIP a rendu un dernier avis sur le dossier transmis par ce dernier le 28 mai 2019. La commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Devront toutefois être occultées, préalablement à cette communication, les mentions dont la divulgation est prohibée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier celles dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tierces personnes ou révélant de la part de personnes physiques ou morales nommément désignées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ainsi que celles couvertes par le secret des affaires La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime ainsi que tant que la procédure administrative n’est pas achevée, les documents sollicités présentent un caractère préparatoire. En l’espèce, dans l’avis n° 20202088 examiné à la même séance à la suite d'une saisine du même demandeur, le préfet de la région Occitanie a informé la commission de ce que le projet de rénovation de la cité administrative de Toulouse faisait l'objet de consultations régies par le code de la commande publique. La commission en a déduit que la décision de l’administration afférente à ce projet a été prise et que le document sollicité ne revêt plus un caractère préparatoire. La commission émet en conséquence, en l’état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande.