Avis 20201556 Séance du 16/07/2020

Communication, par voie dématérialisée ou à ses frais par voie postale, à la suite d'une première transmission incomplète, des annexes du rapport de la commission d'enquête publique s'étant prononcée dans le cadre de la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire relatives à la zone d’aménagement concerté (ZAC) Littorale à Marseille.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, par voie dématérialisée ou à ses frais par voie postale, à la suite d'une première transmission incomplète, des annexes du rapport de la commission d'enquête publique s'étant prononcée dans le cadre de la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire relatives à la zone d’aménagement concerté (ZAC) Littorale à Marseille. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle, s'agissant des documents relatifs à la procédure tendant à déclarer un projet d'utilité publique, que cette procédure est régie par les dispositions des articles R11-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui organise des modalités particulières d'accès aux documents élaborés dans ce cadre, variant en fonction du type d'enquête engagée et du déroulement de la procédure. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit, en effet, la mise en œuvre de deux types d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique : une enquête dite de « droit commun », et une enquête portant sur des opérations susceptibles d'affecter l'environnement et entrant à ce titre dans le champ des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement. En l'espèce, la commission relève que la procédure d'enquête publique est achevée. Elle émet par suite un avis favorable.