Avis 20201021 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants, à la suite d'infiltrations dont fait l'objet l'immeuble de son client : 1) le plan des réseaux des canalisations du quartier autour du X ; 2) le contrat de délégation de service public avec la Stéphanoise des Eaux ; 3) les décisions et délibérations relatives à l'entretien des réseaux d'eau à proximité de l'immeuble de son client ; 4) les informations mises à disposition par la métropole du constructeur de la passerelle pour l'accès au musée de la mine au parc Couriot.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole à sa demande de communication des documents suivants, à la suite d'infiltrations dont fait l'objet l'immeuble de son client : 1) le plan des réseaux des canalisations du quartier autour du X ; 2) le contrat de délégation de service public avec la Stéphanoise des Eaux ; 3) les décisions et délibérations relatives à l'entretien des réseaux d'eau à proximité de l'immeuble de son client ; 4) les informations mises par la métropole à disposition du constructeur de la passerelle pour l'accès au musée de la mine au parc Couriot. La commission prend note, en premier lieu, de ce que le président de la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole a transmis au demandeur le document mentionné au point 2) de la demande. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du plan mentionné au point 1), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce premier code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.La commission émet donc un avis favorable, sur ce point de la demande. S'agissant enfin du document mentionné au point 4) de la demande, la commission estime qu'il porte sur un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation d'éventuelles mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable. Par ailleurs, la commission invite l'administration à transmettre le présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ces documents, en l'espèce la société délégataire du service public de l'eau, et à en aviser le demandeur.