Avis 20200782 Séance du 30/09/2020

Communication, dans le cadre du plan de zonage du plan local d’urbanisme sur lequel sont portées des zones « détourées » non grevées d'espace boisé classé, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents justifiant des décisions ayant conduit à ces détourages ; 2) pour chacun des bâtiments de la zone EBC, la surface au sol en m² de ces détourages ; 3) l'’emprise au sol en m² des bâtiments détourés ; 4) l’avis du commissaire enquêteur porté dans son rapport du 9 septembre 2001 relatif à sa requête en date du 26 juillet 2011 de suppression de l’espace boisé classé grevant sa propriété dans le cade de la révision du plan local d’urbanisme ; 5) la date du classement en espace boisé des parcelles n° X dont il est propriétaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Capbreton à sa demande de communication, dans le cadre du plan de zonage du plan local d’urbanisme sur lequel sont portées des zones « détourées » non grevées d'espace boisé classé (EBC), des documents suivants : 1) l'ensemble des documents justifiant des décisions ayant conduit à ces détourages ; 2) pour chacun des bâtiments de la zone EBC, la surface au sol en m² de ces détourages ; 3) l'’emprise au sol en m² des bâtiments détourés ; 4) l’avis du commissaire enquêteur porté dans son rapport du 9 septembre 2001 relatif à sa requête en date du 26 juillet 2011 de suppression de l’espace boisé classé grevant sa propriété dans le cade de la révision du plan local d’urbanisme ; 5) la date du classement en espace boisé des parcelles n° X dont il est propriétaire. En premier lieu, la commission, qui comprend des éléments de la demande que le plan local d'urbanisme dans le cadre duquel les détourages d'immeubles en cause ont été effectués a été approuvé, estime que l'ensemble des pièces du dossier, et en particulier les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente), sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4) de la demande, s'ils existent. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 5 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.