Avis 20200508 Séance du 04/06/2020

Communication des documents suivants : 1) le plan d'ensemble du secteur des Brunets, réalisé en 2003 et définissant l'emprise des futures voies à créer du secteur, et, en particulier, sur le chemin de la gare ; 2) le plan d'implantation, réalisé en 2006, de la voie communale n° 15 (chemin de la gare) ; 3) la demande de permis de construire déposée par Monsieur et Madame X en 2006 ou 2007 avec l'ensemble des pièces jointes ; 4) concernant le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du lotissement des Brunets : a) la date de mise en place du PAE ; b) la date de clôture du PAE s'il est clos ; c) les différentes sommes comprises dans le PAE ; d) son devenir s'il n'est pas utilisé.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lumbin à sa demande de communication des documents suivants : 1) le plan d'ensemble du secteur des Brunets, réalisé en 2003 et définissant l'emprise des futures voies à créer du secteur, et, en particulier, sur le chemin de la gare ; 2) le plan d'implantation, réalisé en 2006, de la voie communale n° 15 (chemin de la gare) ; 3) la demande de permis de construire déposée par Monsieur et Madame X en 2006 ou 2007 avec l'ensemble des pièces jointes ; 4) concernant le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du lotissement des Brunets : a) la date de mise en place du PAE ; b) la date de clôture du PAE s'il est clos ; c) les différentes sommes comprises dans le PAE ; d) son devenir s'il n'est pas utilisé. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Lumbin, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication du dossier de permis de construire sollicité. Enfin, s'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.