Avis 20200467 Séance du 04/06/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, à la suite d'une première transmission, de la copie intégrale des éléments relatifs à la délibération n° 9 du conseil municipal du 16 décembre 2019 portant sur les travaux de réhabilitation envisagés sur la propriété X : 1) l'étude de pré‐programmation réalisée par le groupement DADU PROGRAMMATION - TEMPO CONSULTING - SOWATT ; 2) la description des travaux de réhabilitation envisagés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, à la suite d'une première transmission, de la copie intégrale des éléments relatifs à la délibération n° 9 du conseil municipal du 16 décembre 2019 portant sur les travaux de réhabilitation envisagés sur la propriété X : 1) l'étude de pré‐programmation réalisée par le groupement DADU PROGRAMMATION - TEMPO CONSULTING - SOWATT ; 2) la description des travaux de réhabilitation envisagés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant du point 1) de la demande, la commission prend acte de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer a indiqué que le document sollicité n'était pas achevé à la date à laquelle Monsieur X en a fait la demande. Par suite, l’administration n'était pas tenue de le communiquer. La commission note cependant que l'étude en cause est désormais achevée. Par suite, la commission invite le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer à répondre favorablement à ce point de la demande de Monsieur X, le document achevé lui étant désormais communicable. S'agissant du point 2), la communication estime que si un document administratif formalisé existe permettant de répondre à la demande, il est communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet par suite un avis favorable, sous cette réserve.