Avis 20200270 Séance du 04/06/2020

Communication des documents relatifs au projet de construction de 26 logements étudiants avec espaces communs, de 26 places de stationnement et d'un bâtiment annexe, autorisé par le permis de construire n° X : 1) le détail du projet ; 2) le plan de financement ; 3) l'état des marchés associés.
Monsieur X, pour la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Flandre Lys à sa demande de communication des documents relatifs au projet de construction de 26 logements étudiants avec espaces communs, de 26 places de stationnement et d'un bâtiment annexe, autorisé par le permis de construire n° X : 1) le détail du projet ; 2) le plan de financement ; 3) l'état des marchés associés. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Flandre Lys et qui a pu consulter une partie des documents sollicités, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. L'autorisation de construire ayant été délivrée, la commission émet, sous la réserve rappelée, un avis favorable au point 1) de la demande. S'agissant du plan de financement visé au point 2), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par le d) du 2° de l'article L311-5 ou l'article L311-6 du code. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point, sous ces réserves. Enfin s'agissant du point 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet en conséquence un avis également favorable, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.