Avis 20200214 Séance du 25/06/2020

Communication, dans le cadre de l'éventuelle vente de parcelles communales se situant à l'arrière des locaux de la société de son client, des documents suivants : 1) les actes d’acquisition par la commune des parcelles cadastrées Section D n° 774, n° 74 et n° 75 ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le compromis de vente portant sur les parcelles cadastrées Section D n° 774, n° 74 et n° 7 ; 3) le compromis de vente signé portant sur les parcelles cadastrées Section D n° 774, n° 74 et n° 75.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Québriac à sa demande de communication, dans le cadre de l'éventuelle vente de parcelles communales se situant à l'arrière des locaux de la société de son client, des documents suivants : 1) les actes d’acquisition par la commune des parcelles cadastrées Section D n° 774, n° 74 et n° 75 ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le compromis de vente portant sur les parcelles cadastrées Section D n° 774, n° 74 et n° 7 ; 3) le compromis de vente signé portant sur les parcelles cadastrées Section D n° 774, n° 74 et n° 75. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Québriac, la commission rappelle qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé des collectivités territoriales et que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission rappelle, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En application de ces principes, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation, s'agissant du compromis de vente visé au point 3), des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont par exemple visées par cette réserve, les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles, aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaires ou aux coordonnées bancaires. Enfin, s'agissant du document visé au point 2), la commission estime qu'il est communicables personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriale. La commission émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable.