Avis 20196006 Séance du 16/07/2020

Communication des documents se rapportant à l'allée des Spinelles : 1) l'acte de propriété signé entre Monsieur X et la commune . 2) « le décret concernant la modification de la nomination de l'impasse X en allée des Spinelles ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication des documents se rapportant à l'allée des Spinelles : 1) l'acte de propriété signé entre Monsieur X et la commune ; 2) « le décret concernant la modification de la nomination de l'impasse X en allée des Spinelles ». En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Saint-Denis, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à l'acte visé au point 1), s'il existe. En second lieu, la commission comprend que Madame X demande la communication de l'acte réglementaire par lequel l'impasse X est devenue l'allée des Spinelles. Elle précise, en l'absence de réponse du maire de Saint-Denis à la demande d'observations qui lui a été adressée, qu'un tel acte, s'il existe,est communicable en application des articles L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales qui permet à toute personne de demander la communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2), s'il existe.