Avis 20195076 Séance du 02/04/2020
Communication des éléments, notamment les factures acquittées, relatifs aux engagements financiers du conseil départemental concernant la déviation de Beynac annulée par le tribunal administratif de Bordeaux à la suite de la suspension de l'arrêté préfectoral par le Conseil d’État :
1) le montant financier des coûts liés à la campagne d'affichage et de presse liée à la manifestation du 16 février sur le chantier du Pech, le coût du personnel payé par le département qui s'est déplacé le même jour ainsi que le coût lié au transport par bus ;
2) le coût d'installation des bungalows durant la période d'été afin d'informer les touristes sur le chantier, les coûts en relation avec cette opération de communication (coût presse et média, coût des documents touristiques, coût de la revue du département « vivre en Périgord » faisant état sur plusieurs pages de la situation du chantier) ;
3) le coût de l'ensemble des tracts couleurs 21x27 qui ont servi à la diffusion sur les emplacements publics (stationnements, marchés, routes, etc.) ;
4) la copie du marché public contracté avec la société BOUYGUES et ses sous-traitants ;
5) le montant des travaux engagés y compris les travaux à heures supplémentaires réglés aux personnels de chantier ;
6) le coût spécifique du bétonnage du passage sous voie SNCF, dit « Pont rail des Milandes », le 27 décembre 2018 ;
7) les frais liés à l'ensemble des opérations juridiques liées à cette affaire :
a) les constats d'huissiers ;
b) les frais de justice liés aux diverses plaintes déposées ;
c) les frais de justice liés aux actions juridiques menées aux tribunaux administratifs et au Conseil d’État ;
8) les pénalités contractuelles liées à l'annulation du chantier en cours.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de communication des éléments, notamment les factures acquittées, relatifs aux engagements financiers du conseil départemental concernant la déviation de Beynac annulée par le tribunal administratif de Bordeaux à la suite de la suspension de l'arrêté préfectoral par le Conseil d’État :
1) le montant financier des coûts liés à la campagne d'affichage et de presse liée à la manifestation du 16 février sur le chantier du Pech, le coût du personnel payé par le département qui s'est déplacé le même jour ainsi que le coût lié au transport par bus ;
2) le coût d'installation des bungalows durant la période d'été afin d'informer les touristes sur le chantier, les coûts en relation avec cette opération de communication (coût presse et média, coût des documents touristiques, coût de la revue du département « vivre en Périgord » faisant état sur plusieurs pages de la situation du chantier) ;
3) le coût de l'ensemble des tracts couleurs 21x27 qui ont servi à la diffusion sur les emplacements publics (stationnements, marchés, routes, etc.) ;
4) la copie du marché public contracté avec la société BOUYGUES et ses sous-traitants ;
5) le montant des travaux engagés y compris les travaux à heures supplémentaires réglés aux personnels de chantier ;
6) le coût spécifique du bétonnage du passage sous voie SNCF, dit « Pont rail des Milandes », le 27 décembre 2018 ;
7) les frais liés à l'ensemble des opérations juridiques liées à cette affaire :
a) les constats d'huissiers ;
b) les frais de justice liés aux diverses plaintes déposées ;
c) les frais de justice liés aux actions juridiques menées aux tribunaux administratifs et au Conseil d’État ;
8) les pénalités contractuelles liées à l'annulation du chantier en cours.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a informé la commission que les documents sollicités avaient fait l’objet d’une diffusion publique.
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
Elle constate que figure à l’adresse https://veritebeynac.fr/le-vrai-cout-de-beynac/ notamment un bilan financier de l’opération au 15 octobre 2019 au sein duquel figure le libellé de chaque opération, son numéro de mandat, son montant TTC et sa date d’émission. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable dans cette mesure.
La commission estime toutefois que ce document n’est de nature à répondre que partiellement à la demande des requérants. Elle émet donc un avis favorable pour le surplus de la demande, et précise que la circonstance que certaines pièces comptables ont été communiquées par le conseil départemental de Dordogne à X lors de procédures contentieuses n'est pas de nature à priver celle-ci ou son représentant du droit d'accès ouvert par la disposition rappelée ci-dessus.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l’espèce toutefois, contrairement à ce qu’a indiqué le président du conseil départemental, la commission estime que les documents financiers sollicités soit existent, soit sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
En ce qui concerne le marché mentionné au point 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission émet donc un avis favorable à sa communication, sous la réserve qui précède.
Le président du conseil départemental a enfin indiqué à la commission qu’il considérait la présente demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur l'administration une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.