Avis 20194911 Séance du 02/04/2020
Copie des documents suivants concernant la procédure d'installation d'un pylône relais de téléphonie mobile :
1) la convention signée avec la société FREE postérieurement au conseil municipal du 26 septembre 2019 ;
2) la convention signée avec la société FREE avec l'autorisation du conseil municipal lors de sa séance du 16 juillet 2019 ;
3) les pièces de la déclaration préalable de cette société faisant l'objet du dépôt du 23 juillet 2019 sous la référence DP 45282 19 20052.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin à sa demande de copie des documents suivants concernant la procédure d'installation d'un pylône relais de téléphonie mobile :
1) la convention signée avec la société FREE postérieurement au conseil municipal du 26 septembre 2019 ;
2) la convention signée avec la société FREE avec l'autorisation du conseil municipal lors de sa séance du 16 juillet 2019 ;
3) les pièces de la déclaration préalable de cette société faisant l'objet du dépôt du 23 juillet 2019 sous la référence DP 45282 19 20052.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin a indiqué à la commission que les documents demandés aux points 2) et 3) n'avaient pas été communiqués dès lors qu'à la suite de l'abandon du projet dans sa forme initiale, la convention mentionnée au point 2) n'a pas été signée et qu'une seconde déclaration du 1er août 2019 s'est substituée à la déclaration préalable déposée le 23 juillet 2019.
La commission rappelle cependant que le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu'aux termes de l'article L311-1 de ce code, les administrations mentionnées à l'article L300-2 « sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Il ressort ainsi de la lettre même de ces dispositions que le simple fait qu'une administration mentionnée à l'article L300-2 soit en possession des documents demandés dans le cadre de ses missions de service public lui fait obligation de les communiquer selon les modalités prévues aux articles L311-1 et suivants.
La commission signale à cet égard que le droit d'accès s'applique à tous les documents administratifs tels que définis par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de leur caractère décisoire ou exécutoire et sans que puisse y faire obstacle leur disparition de l'ordre juridique, laquelle ne peut d'ailleurs toucher que les seuls actes administratifs et non l'ensemble des documents administratifs, qu'elle résulte de leur annulation par la juridiction administrative, de leur retrait par l'autorité compétente ou de tout autre circonstance. Seules la perte (CE, 7 novembre 1990, Bordesoules, n° 95084, X T. 780 ; CE, 11 décembre 2006, Min. des Affaires étrangères c/ X, n° 279113, X T. 878) ou la destruction, notamment à l’expiration de sa période d’utilisation courante, d'un document sont de nature à justifier un refus de communication, l’autorité administrative n’étant pas tenue de reconstituer un document détruit (CE, 3 juin 1994, n° 144046, X).
En l'espèce, la commission constate que l'abandon du projet initial et l'élaboration d'une nouvelle convention ainsi que le dépôt d'une nouvelle déclaration préalable, sont sans incidence sur l'existence matérielle des documents demandés aux points 2) et 3) dont l'administration ne conteste pas être en possession.
Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication de ces documents.
S'agissant du document mentionné au point 1), le maire de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin a indiqué à la commission que ce document a été remis à Monsieur X le 30 octobre 2019.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.