Avis 20194494 Séance du 30/06/2020
Communication des documents relatifs à l'implantation et à la construction de l'abribus « Paradis » situé chemin des sports :
1) les procès-verbaux des conseils municipaux ayant un rapport avec les différentes étapes du projet (décision, choix de l'implantation, étapes de réalisation et clôture du chantier) ;
2) les dates de la mise en œuvre effective de ces travaux ;
3) les dates de l'installation du réseau de collecte des eaux pluviales au chemin des sports ;
4) la date de réalisation des trottoirs.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le mairie de Belberaud à sa demande de communication des documents relatifs à l'implantation et à la construction de l'abribus « Paradis » situé chemin des sports :
1) les procès-verbaux des conseils municipaux ayant un rapport avec les différentes étapes du projet (décision, choix de l'implantation, étapes de réalisation et clôture du chantier) ;
2) les dates de la mise en œuvre effective de ces travaux ;
3) les dates de l'installation du réseau de collecte des eaux pluviales au chemin des sports ;
4) la date de réalisation des trottoirs.
Sur le point 1) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite et en l'absence de réponse du maire de Belberaud, la commission émet un avis favorable à la communication des procès-verbaux du conseil municipal sollicités.
S'agissant des points 2), 3) et 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.