Conseil 20194331 Séance du 12/03/2020

Caractère conforme au livre III du code des relations entre le public et l'administration de la réactualisation du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement des établissements et services de l’association, notamment des procédures de consultation d’un dossier par l’enfant et/ou son représentant légal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mars 2020 votre demande de conseil relative au caractère conforme au livre III du code des relations entre le public et l'administration de la réactualisation du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement des établissements et services de l’association, notamment des procédures de consultation d’un dossier par l’enfant et/ou son représentant légal. A titre liminaire, la commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission souligne que si, en application de l’article L311-4 du code de l'action sociale et des familles, lors de l’accueil d’une personne dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à celle-ci ou à son représentant légal un livret d'accueil, lui garantissant l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L311-3 du même code, au nombre desquels figure « l'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires », elle n'a pas été rendue compétente pour connaître de ce droit d'accès particulier et que la demande de conseil ne porte, en conséquence, que sur la conformité au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou aux régimes particuliers sur lesquelles elle est compétente du dispositif envisagé, sans préjudice du droit d'accès prévu par le code de l'action sociale et des familles. Le projet de vade-mecum que vous comptez remettre aux directeurs des établissements accueillant des enfants placés en vue de l’actualisation du livret d’accueil précité distingue, s’agissant de l’enfant mineur, selon que celui-ci est âgé de plus ou de moins de 14 ans : - avant 14 ans, la consultation du dossier par l’enfant est soumise à l’autorisation de l’autorité parentale (des deux parents en cas de séparation/divorce) - à partir de 14 ans, l’enfant a accès à son dossier sans autorisation parentale, mais après avoir informé les détenteurs de l'autorité parentale de son souhait. Sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, la commission rappelle que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne ne sont communicables qu’aux seuls parents exerçant l’autorité parentale, ou à ses représentants légaux, jusqu’à la majorité de l’intéressé, à l'exclusion de l'enfant lui-même qui ne dispose pas de la capacité juridique. Ces modalités ne sont donc pas conformes au droit d'accès aux documents administratifs et elle n'est pas compétente, ainsi qu'il a été dit, pour apprécier si les dispositions des articles L311-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles autorisent un tel dispositif. De la même manière, en ce qui concerne les informations médicales susceptibles d’être contenues dans le dossier de l’enfant mineur, la commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est exercé par les titulaires de l'autorité parentale, sous réserve de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1. La commission en déduit que le législateur a entendu réserver l'accès au dossier médical du patient mineur aux seuls titulaires de l'autorité parentale, à l'exclusion du mineur lui-même ou d'un autre adulte désigné par ce dernier. A la demande du mineur, toutefois, le droit d'accès du ou des titulaires de l'autorité parentale a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. En application des dispositions combinées des articles L1111-7, L1111-5 et L111-5-1 du même code, l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale soit, lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé ou sauvegarder sa santé sexuelle et reproductive, soit, lorsque les soins ont été délivrés à un mineur dont les liens de famille sont rompus et bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Toutefois, la commission estime que si, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent obtenir la communication du dossier médical du patient mineur, le législateur n'a pas pour autant organisé un droit d'accès que le mineur pourrait, sans recours à l'autorité judiciaire, exercer, soit lui-même, soit en désignant un adulte ou un médecin de son choix. Il n'est donc pas possible, selon la commission, d'organiser au bénéfice du mineur, dans le silence de la loi, une procédure spécifique, sauf à ce que les dispositions du code de l'action sociale et des familles puissent être interprétées comme ayant une telle portée. Sur le droit des parents titulaires de l’autorité parentale à avoir accès au dossier de l’enfant mineur, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation éventuelle est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. La commission précise que chaque parent a le droit d’obtenir la communication des informations le concernant personnellement et concernant l’enfant mineur, à l’exclusion des informations concernant l’autre parent, protégées par le secret de la vie privée et qui devront, le cas échéant, être occultées en application du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ce n'est en outre qu'en cas de retrait de l'autorité parentale que ce droit de communication prend fin. La commission souligne enfin que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime également que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant, dont relève également son bien-être. Si en principe, les titulaires de l'autorité parentale doivent être présumés agir pour le bien-être de leur enfant, c'est cependant au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause. Dans ce cas, vous pourrez opposer un refus sur le fondement des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu'il vous appartiendra de justifier, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent. Le projet de vade-mecum indique enfin qu’à compter de 18 ans, seul le jeune accueilli peut avoir accès à son dossier et sa famille doit obtenir préalablement son autorisation. La commission rappelle en effet que, dès lors que l’enfant placé devient majeur, son dossier n’est communicable qu’à ce dernier, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L1111-7 du code de la santé publique pour les informations médicales le concernant, les parents de l’enfant ou ses représentant légaux n’ayant plus accès, sauf mandat exprès délivré le cas échéant par le jeune majeur, qu’aux éventuels documents dont ils seraient eux-mêmes les auteurs.