Avis 20194201 Séance du 20/02/2020

Communication, de préférence par courriel ou sur support numérique, des documents suivants, manquants à la suite d'une première transmission : 1) concernant le pole enfance jeunesse d'Aubusson, établissement recevant du public : a) le dossier de permis de construire complet adressé par le maître d’ouvrage comprenant en particulier les dossiers spécifiques (PC39 et PC40) ; b) les rapports de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établis par les organismes agréés ainsi que les attestations des organismes agréés ayant vérifié que l’ouvrage a bien été réalisé en conformité avec les normes en vigueur, en particulier le règlement sanitaire départemental, et transmis à la commission de sécurité ; c) le document dit « attestation d’accessibilité » obligatoire visée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 et l’article R111‐19‐33 du code de la construction et de l’habitation, déposée en préfecture avant le 1er mars 2015 ; 2) concernant la Passerelle – maison de l'emploi et de la formation de l’arrondissement d'Aubusson (MEFAA), établissement recevant du public : a) le dossier de permis de construire complet adressé par le maître d’ouvrage comprenant en particulier les dossiers spécifiques (PC39 et PC40) ; b) les rapports de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établis par les organismes agréés ainsi que les attestations des organismes agréés ayant vérifié que l’ouvrage a bien été réalisé en conformité avec les normes en vigueur, en particulier le règlement sanitaire départemental, et transmis à la commission de sécurité ; c) le procès‐verbal de la sous‐commission d’accessibilité préalable à l’ouverture au public ; d) le document dit « attestation d’accessibilité » obligatoire visée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 et l’article R111‐19‐33 du code de la construction et de l’habitation, déposée en préfecture avant le 1er mars 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Creuse à sa demande de communication, de préférence par courriel ou sur support numérique, des documents suivants, manquants à la suite d'une première transmission : 1) concernant le pole enfance jeunesse d'Aubusson, établissement recevant du public : a) le dossier de permis de construire complet adressé par le maître d’ouvrage comprenant en particulier les dossiers spécifiques (PC39 et PC40) ; b) les rapports de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établis par les organismes agréés ainsi que les attestations des organismes agréés ayant vérifié que l’ouvrage a bien été réalisé en conformité avec les normes en vigueur, en particulier le règlement sanitaire départemental, et transmis à la commission de sécurité ; c) le document dit « attestation d’accessibilité » obligatoire visée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 et l’article R111‐19‐33 du code de la construction et de l’habitation, déposée en préfecture avant le 1er mars 2015 ; 2) concernant la Passerelle – maison de l'emploi et de la formation de l’arrondissement d'Aubusson (MEFAA), établissement recevant du public : a) le dossier de permis de construire complet adressé par le maître d’ouvrage comprenant en particulier les dossiers spécifiques (PC39 et PC40) ; b) les rapports de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établis par les organismes agréés ainsi que les attestations des organismes agréés ayant vérifié que l’ouvrage a bien été réalisé en conformité avec les normes en vigueur, en particulier le règlement sanitaire départemental, et transmis à la commission de sécurité ; c) le procès‐verbal de la sous‐commission d’accessibilité préalable à l’ouverture au public ; d) le document dit « attestation d’accessibilité » obligatoire visée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 et l’article R111‐19‐33 du code de la construction et de l’habitation, déposée en préfecture avant le 1er mars 2015. En l'absence de réponse du préfet de la Creuse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R123-2 du code de la construction et de l'habitation : « (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. (...). » En application des dispositions combinées des articles L111-8 et R111-19-13 de ce code, le maire est compétent pour délivrer, au nom de l’État, les autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public, sous réserve que le préfet ne soit pas compétent pour délivrer le permis de construire et que le projet ne concerne pas un immeuble de grande hauteur. Le contenu du dossier de demande d'autorisation est fixé par les articles R111-19-17, D111-19-18 et R111-19-19 du même code. La commission souligne, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles L111-8-3 et R123-46 du même code, le maire autorise l'ouverture de l'établissement par arrêté pris après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou d'une des sous-commissions spécialisées, instituées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995. La commission relève que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Sous réserve que le permis de construire ait été accordé, la commission émet en conséquence un avis favorable aux points 1) a) et 2) a) de la demande. La commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle émet en conséquence, et sous ces réserves, un avis favorable au point 2) c) de la demande. Elle estime également que les documents visés aux points 1) b) et 2) b), s'ils existent, adressés par le pétitionnaire à l'administration et destinés à la commission de sécurité et d'accessibilité, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable les concernant. Enfin, la commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code. La commission estime que l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 1) c) et 2) d).