Avis 20194150 Séance du 12/03/2020
Consultation des archives municipales depuis 1982 relatives au sentier pédestre rendu carrossable, situé impasse du Négron.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Trinité à sa demande de consultation des archives municipales depuis 1982 relatives au sentier pédestre rendu carrossable, situé impasse du Négron.
En l'absence de réponse du maire de la Trinité à la date de sa séance, la commission précise, à titre liminaire, que le droit d’accès aux documents administratifs est ouvert à toute personne sans qu'elle ait à justifier du motif de sa demande.
Elle rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article.
Dans le cas des archives publiques, le droit d'accès est fixé par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d’un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. Les services publics sont tenus de garantir l'accès à tout usager des archives librement communicables en application de ces dispositions.
En l’espèce, la commission constate que la demande que Madame X porte sur des documents relatifs à l’aménagement depuis 1982 de l’impasse Négron à la Trinité et que ces documents d’archives publiques sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L213-1 du code du patrimoine, sous réserve des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.