Avis 20194030 Séance du 31/03/2020

Copie électronique ou papier du cahier des charges faisant partie du contrat entre la Mairie et le cabinet Axe et Site dans le cadre de l'élaboration du futur PLU.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Ustaritz à sa demande de copie électronique ou papier du cahier des charges faisant partie du contrat entre la mairie et le cabinet Axe et Site dans le cadre de l'élaboration du futur PLU. La commission estime que le cahier des charges sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ustaritz a informé la commission qu'il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la communauté d’Agglomération du Pays Basque, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.