Avis 20193887 Séance du 16/01/2020

Communication du compte rendu municipal ainsi que du dossier et des plans, y compris du plan des buses, concernant la construction de la descente vers le canal de Caen à la mer, construit sur la parcelle AD 917.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Benouville à sa demande de communication du compte rendu municipal ainsi que du dossier et des plans, y compris du plan des buses, concernant la construction de la descente vers le canal de Caen à la mer, construit sur la parcelle AD 917. A titre liminaire, la commission, qui rappelle qu'elle n'a pas été rendue compétente pour se prononcer sur l’application de l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l'affichage et la mise en ligne des comptes rendus des séances du conseil municipal, souligne qu'aux termes de l'article L2121-26 du même code, qu'elle est compétente pour interpréter en application de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». La commission relève que ce même code ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, mais qu'en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » Au regard de ces dispositions, la commission précise que le procès-verbal du conseil municipal est communicable à toute personne qui en fait la demande, lorsqu'il a été signé par le maire à l'occasion de la séance suivante. Antérieurement à cette signature, le projet revêt un caractère inachevé, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'oppose à sa communication à des tiers. En l'espèce, en l'absence de réponse du maire de Benouville à la date de sa séance, la commission comprend que la demande porte sur la communication du procès-verbal de la séance durant laquelle a été adoptée la délibération relative à la la construction de la descente vers le canal de Caen à la mer, ainsi que de la délibération et de l'ensemble du dossier et des plans, y compris du plan des buses relatif à cette construction. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 précité et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.