Avis 20193419 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants, relatifs à des dispositifs publicitaires opposés à sa cliente :
1) les déclarations préalables complètes des deux dispositifs publicitaires qui se trouvent à 35 mètres en aval et 61 mètres en amont des dispositifs publicitaires 668 et 699 ;
2) les déclarations préalables complètes des deux dispositifs publicitaires qui se trouvent à 45 mètres en aval et 35 mètres en amont des dispositifs publicitaires 666 et 667 Samba.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire du Lamentin à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à des dispositifs publicitaires opposés à sa cliente :
1) les déclarations préalables complètes des deux dispositifs publicitaires qui se trouvent à 35 mètres en aval et 61 mètres en amont des dispositifs publicitaires 668 et 699 ;
2) les déclarations préalables complètes des deux dispositifs publicitaires qui se trouvent à 45 mètres en aval et 35 mètres en amont des dispositifs publicitaires 666 et 667 Samba.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.